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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Djibouti (Ratification: 2005)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant statut général des fonctionnaires, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe «sous réserve des mesures exceptionnelles prévues dans les statuts particuliers et commandées par la nature des fonctions», fait référence à la «nature de certains emplois occupés exclusivement par des femmes dans la fonction publique, tels les cadres, les sages-femmes et les secrétaires de direction». La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 1, paragraphe 2, de la convention en vertu duquel ne sont pas considérées comme des discriminations les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé, et rappelle que cette exception doit être interprétée de façon restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination que la convention vise à assurer. Réserver un emploi ou une profession exclusivement aux hommes ou exclusivement aux femmes est discriminatoire, sauf si le fait d’être un homme ou une femme est une condition essentielle pour occuper cet emploi ou exercer cette profession, comme par exemple dans les emplois impliquant une intimité physique. La commission prie le gouvernement de préciser si les emplois et professions concernés par les mesures exceptionnelles au sens de l’article 6 du statut général des fonctionnaires et «occupés exclusivement par des femmes» peuvent également être exercés par des hommes. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’examiner de manière approfondie si ces emplois remplissent les conditions prévues par l’article 1, paragraphe 2, de la convention, à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement posé par la convention.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 258(16) du Code du travail prévoyant que les conventions collectives peuvent comprendre des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission réitère sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail et demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions à cet effet. Prière de fournir des exemples de clauses de conventions collectives prévoyant la protection des travailleurs contre le harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 173/AN/02/4e L du 7 juillet 2002 définissant la Politique nationale en matière d’intégration de la femme dans le développement pour la décennie 2003-2012 et faisant de la Stratégie nationale d’intégration de la femme (SNIFD) et de son plan d’action un objectif national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la SNIFD et de son plan d’action et sur les résultats obtenus.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Orientation professionnelle. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les enfants ont droit à l’éducation sans aucune discrimination et l’enseignement public est gratuit. La commission note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) souligne le faible taux de scolarisation des filles dans le secondaire et d’alphabétisation des femmes, surtout dans les zones rurales, et l’orientation professionnelle systématique des filles dans des filières qui leur sont traditionnellement réservées (couture, cuisine, coiffure) et qui mènent à des emplois souvent mal rémunérés (CEDAW/C/DJI/CO/1-3, 2 août 2011, paragr. 26). Soulignant que l’accès à l’éducation et à une offre diversifiée de cours de formation professionnelle est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des filles et des femmes, sans aucune considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés sexistes. Elle le prie également de prendre des mesures pour encourager leur orientation professionnelle vers des filières offrant des possibilités d’emploi diversifiées et rémunératrices, en luttant notamment contre les stéréotypes concernant leurs aspirations, préférences et capacités quant à certains emplois ou certaines professions.
S’agissant de l’accès des femmes et des hommes au crédit, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de Fonds social de développement qui a mis en place un système de microcrédits destiné aux personnes défavorisées et sur la création de la Caisse populaire d’épargne et de crédit de Djibouti regroupant et institutionnalisant les activités de microcrédit. Notant que ces dispositifs ont permis à des femmes travaillant notamment dans l’économie informelle de bénéficier de microcrédits afin de créer des activités génératrices de revenus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données sur les femmes ayant bénéficié de microcrédits et sur les activités entreprises. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre plus généralement l’accès des femmes aux ressources, en particulier au crédit, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les prestations familiales versées aux fonctionnaires, en vertu du décret no 83-098/PR/FP du 10 septembre 1983. La commission note que le gouvernement confirme que les allocations familiales prévues par les articles 7 à 13 du décret sont versées aux fonctionnaires chefs de famille, soit uniquement aux fonctionnaires masculins en vertu de l’article 31 du Code de la famille qui prévoit que le mari est le chef de famille. La commission estime que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins.
Mesures positives. Secteur public. La commission note qu’un décret pris en novembre 2008, en application de la loi no 192/AN/02/4e L du 13 novembre 2002, vise à atteindre une représentation de l’un ou l’autre sexe d’au moins 20 pour cent dans les emplois supérieurs de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce décret, en précisant les postes concernés et les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration. Prière d’indiquer si ce texte est applicable aux administrations locales et, dans la négative, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes à responsabilités au sein des autorités locales.
Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’arrêté fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévu par l’article 111 du Code du travail n’a pas encore été adopté. Rappelant que les mesures spéciales qui excluent les femmes de l’emploi et de la profession ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement requis pour protéger la maternité, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret une fois qu’il aura été adopté. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 112 du Code du travail en vertu duquel l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes et des jeunes par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces, en précisant le nombre de contrôles réalisés et leurs résultats.
Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour appliquer de manière effective les articles 3 et 117 du Code du travail et l’article 10 de la loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables. Prière de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’inspection du travail (nombre de cas traités et motifs de discrimination concernés) et sur les décisions de justice en matière de discrimination dans l’emploi et la profession.
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