ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de répondre aux questions initialement soulevées dans sa demande directe de 2007. Tout en prenant dûment note du rapport du gouvernement soumis cette année, la commission se voit obligée de souligner que le rapport est identique à celui transmis six ans auparavant et ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. Elle note cependant que Sao Tomé-et-Principe a participé à l’Atelier du BIT sur les normes internationales du travail et les obligations constitutionnelles qui s’est tenu en septembre 2013 à Lisbonne. L’atelier en question visait à renforcer la capacité des gouvernements ainsi que celle des organisations de travailleurs et d’employeurs en ce qui concerne l’établissement des rapports et les obligations prévues par les articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT. La commission se félicite de la participation du gouvernement à cet atelier et espère que l’assistance fournie par le Bureau apportera les conseils nécessaires pour l’élaboration du prochain rapport du gouvernement. Elle espère que le rapport contiendra des informations complètes sur les points suivants:
Répétition
Législation. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un projet de loi générale sur le travail a été élaboré et soumis à l’Assemblée nationale. Cependant, en raison d’un changement de gouvernement, il est peu probable que ce texte soit adopté bientôt. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les dispositions de la Constitution ne reflètent pas pleinement le principe de la convention car elles se réfèrent à un salaire égal pour «un travail égal» plutôt que pour «un travail de valeur égale». D’où la nécessité de prendre de nouvelles mesures en matière de législation pour assurer pleinement le respect de la convention. La commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne qu’il importe que la législation reflète pleinement le principe de la convention et non seulement prévoie l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire mais aussi interdise la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale (paragr. 6). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de veiller à ce que la prochaine loi générale sur le travail prévoie expressément le droit des hommes et des femmes de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et invite le gouvernement à envisager la possibilité de transmettre une copie du projet de loi susmentionné au Bureau en vue de son examen.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle l’importance du rôle joué par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de rechercher la collaboration de ces organisations pour mettre en place un cadre législatif approprié, en vue de l’application de la convention, conformément à ce qui est indiqué ci-dessus, ainsi que pour mettre en œuvre des mesures concrètes visant à assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[…]
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer