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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Zimbabwe (Ratification: 1980)

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Articles 2 à 7 de la convention. Repos hebdomadaire – Législation d’application. La commission attire l’attention du gouvernement depuis quelque temps sur le fait que, mis à part l’article 14C de la loi sur le travail (chap. 28:01), qui prévoit que chaque travailleur a droit à 24 heures consécutives de repos au moins hebdomadaire, soit le même jour de la semaine, soit un jour convenu entre l’employeur et le travailleur, la législation générale du travail ne comporte aucune disposition donnant effet à plusieurs prescriptions de la convention, par exemple au sujet de la nécessité de veiller, autant que possible, à ce que le repos hebdomadaire soit accordé en même temps à tout le personnel de chaque établissement et qu’il coïncide, autant que possible, avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région (article 2, paragraphes 2 et 3); de la nécessité d’indiquer les conditions selon lesquelles les exceptions totales ou partielles au régime du repos hebdomadaire normal peuvent être autorisées (article 4); de la nécessité d’assurer autant que possible un repos compensatoire chaque fois que les travailleurs sont tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire (article 5); et aussi de la nécessité de prévoir des dispositions relatives à l’apposition d’affiches informant les travailleurs de leurs programmes de repos hebdomadaire (article 7). Le gouvernement avait indiqué dans ses rapports successifs que des dispositions détaillées sur le repos hebdomadaire sont prévues en fait dans certaines conventions collectives, telles que par exemple la convention collective pour l’industrie des cigarettes et du tabac et la convention collective pour les produits chimiques et les engrais qui prévoient expressément un repos compensatoire. La commission voudrait relever à ce propos que des dispositions législatives appropriées peuvent s’avérer nécessaires pour mieux réglementer le droit au repos hebdomadaire des travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective sectorielle (peut-être dans le cadre d’un règlement ministériel édicté conformément à la disposition pertinente de l’article 17 de la loi sur le travail). La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires pour que la législation nationale applique pleinement les dispositions particulières de la convention soulignées ci-dessus. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des copies de toutes conventions collectives auxquelles il s’était référé dans son dernier rapport, par exemple la convention collective pour le secteur de la construction (SI 244), la convention collective pour l’industrie des fibres et du ciment (SI 325), la convention collective pour le secteur minier (SI 152), la convention collective pour l’industrie des cigarettes et du tabac et la convention collective pour les produits chimiques et les engrais.
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