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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, aux termes des articles 5(2) et 8(1)(d) de la loi de 2011 sur la prévention de la traite des personnes (loi de 2011 sur la traite des personnes), le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (c’est-à-dire toute personne de moins de 18 ans), ou le fait de donner ou de recevoir un paiement ou un avantage pour obtenir le consentement de la personne ayant autorité sur un enfant, à des fins d’exploitation, constituent un délit aggravé de traite des personnes passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne semblaient pas être interdits par la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que l’article 7 de la loi de 2011 sur la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement de douze ans ou une amende de 100 000 dollars E.-U. pour tout délit ayant trait au transport d’une personne aux fins d’exploitation de cette personne dans le cadre de la prostitution. Le paragraphe 2 de l’article 7 dispose en outre que le délit susmentionné, s’il est commis à l’égard d’un enfant, constitue un délit aggravé, passible d’une peine d’emprisonnement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 15 ans. La commission note en outre que la définition du terme «exploitation» énoncée à l’article 2 de la loi en question inclut la pornographie mettant en scène des enfants, l’exploitation de la prostitution d’autrui, la participation à toute forme d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment mais non exclusivement le proxénétisme, les pratiques d’entremetteur, le recrutement ou le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui ainsi que de participer à l’exploitation sexuelle et à toute activité sexuelle au détriment d’autrui.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment noté que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prescrivait pas l’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, outre l’interdiction du travail de nuit concernant les adolescents dans l’industrie (art. 3(2)), et ne déterminait pas non plus les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations auront prochainement lieu avec les parties prenantes pour examiner les questions liées aux travaux dangereux exécutés par des enfants, et un projet de rapport sera établi d’ici à la fin de 2013. La commission exprime le ferme espoir que les consultations avec les parties prenantes, notamment les partenaires sociaux, se tiendront dans un avenir proche et que la législation interdisant d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, ainsi que la réglementation déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, seront bientôt adoptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en pratique, des sanctions établies en vertu de la loi de 2011 sur la traite des personnes pour les délits impliquant la vente et la traite d’enfants et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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