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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Madagascar (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C014

Observation
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Demande directe
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  2. 2013
  3. 2008
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle note que les articles 13 à 15 du décret no 62-150 du 28 mars 1962 prévoient des dérogations au repos hebdomadaire sans repos compensatoire en cas de travaux urgents, dans les industries traitant de matières périssables ou avant de répondre à un surcroît extraordinaire de travail, et pour les travaux de chargement et de déchargement dans les ports, débarcadères et stations. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) reçus le 2 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CGSTM, tout en indiquant que l’octroi de repos hebdomadaire est en général respecté, dénonce que jusqu’à présent aucun projet de décret n’a été soumis au Conseil national du travail en application de l’article 80 du Code du travail afin de déterminer les modalités d’application du repos hebdomadaire, ou pour mettre à jour le décret no 62-150 déterminant ces modalités. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune procédure de révision de texte ne peut être déclenchée face à la situation de crise malgache actuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que la situation du pays le permet afin de garantir – autant que possible – un repos compensatoire dans les situations prévues aux articles 13 à 15 du décret no 62-150, conformément à l’article 5 de la convention.
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