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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Articles 7 et 8 de la convention. Registre – Système de sanctions. La commission prend note des commentaires de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçus le 29 août 2013 et transmis au gouvernement le 19 septembre 2013. La CLTM indique qu’à sa connaissance l’arrêté dont fait référence l’article 190 du Code du travail – et qui devrait déterminer les conditions d’application des dispositions concernant les congés payés – n’a toujours pas été adopté, et cela crée un vide juridique important et empêche la bonne application de certaines dispositions du Code du travail. La CLTM indique également que depuis 1980 les «registres types» – documents qui devaient contenir, parmi d’autres, des renseignements concernant les congés – ne sont plus utilisés, et les données qui doivent y être enregistrées ne sont plus considérées. En outre, la CLTM précise que les inspecteurs du travail ne font plus le contrôle des entreprises et, par conséquent, les sanctions ne sont plus infligées aux entreprises et aux établissements contrevenants; de plus, les inspecteurs refusent de répondre aux demandes des déléguées du personnel pour contrôler les registres et leurs données malgré l’insistance des organisations syndicales. A cet égard, la CLTM souligne que la base de calcul des congés et les conditions de leur attribution ne sont plus effectuées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, et les contestations ou les plaintes déposées devant le service d’inspection du travail n’aboutissent généralement pas. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CLTM.
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