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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 4 et 5 b) de la convention. Délégation des fonctions d’inspection et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que le ministère du Travail, qui est l’autorité centrale de l’inspection du travail, est investi de pouvoirs administratifs pour inspecter les opérations de toutes les institutions du marché du travail, y compris les conseils de l’emploi, auxquels appartiennent les «agents désignés». Les «agents désignés» exercent une autorité par délégation conformément à l’article 63 de la loi sur le travail, telle qu’amendée. Les conseils de l’emploi soumettent des rapports trimestriels au ministère du Travail aux fins de supervision. Les fonctionnaires du ministère et les «agents désignés» des conseils de l’emploi exercent aussi bien des fonctions de contrôle de l’application que des fonctions consultatives. Dans le cas de l’Autorité nationale de sécurité sociale (NSSA), l’exercice des fonctions de contrôle de l’application et de conseil sont néanmoins séparées. Les inspecteurs de santé et sécurité au travail (SST) de la NSSA ayant des pouvoirs de contrôle sont 31 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA à Harare, Bulawayo, Gweru, Mutare, Masvingo et Chinhoyi. Les fonctionnaires de promotion SST de la NSSA qui exécutent des fonctions de conseil sont 25 et ils sont répartis dans tous les centres régionaux NSSA. Des visites d’inspection conjointes sont organisées entre les fonctionnaires responsables de la SST, des «agents désignés» et des fonctionnaires du ministère du Travail. Par ailleurs, dans les cas où un inspecteur décèle de possibles violations nécessitant l’intervention ou les compétences d’autres fonctionnaires, ces informations sont partagées, donnant lieu ainsi à des inspections de suivi. La commission prie le gouvernement de préciser les critères en fonction desquels les fonctions de contrôle de l’application et de conseil sont réparties entre les inspecteurs du travail et les «agents désignés», ainsi que de fournir des informations chiffrées sur cette répartition.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Fonctions à caractère préventif de l’inspection du travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires le gouvernement indique qu’à travers sa division de SST la NSSA mène un certain nombre d’activités de prévention, à savoir: activités d’inspection en relation avec l’application de la législation sur la SST; promotion et formation en matière de SST; fourniture de conseils techniques dans les lieux de travail sur la mise en place de services de santé professionnelle; recherche ciblée en matière de SST dans les secteurs à haut risque, etc. Par ailleurs, un journal interne sur les questions de SST est publié environ trois fois par an et distribué à l’industrie. Le gouvernement s’engage à fournir les statistiques relatives au nombre des mesures qui ont force exécutoire immédiate en temps voulu. Le gouvernement indique qu’au cours de l’année 2012 la NSSA a réalisé 4 285 visites d’inspection, dont la majeure partie dans des usines, et que 652 chaudières ont été contrôlées, y compris dans le secteur de l’agriculture. En outre, 2 120 évaluations de lieux de travail sous la forme d’audits ont été réalisées, 774 enquêtes, 202 séminaires et 35 programmes de formation des formateurs ont été effectués, dans un effort pour promouvoir la SST dans l’ensemble du secteur industriel. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures immédiatement exécutoires que les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire ordonner, le cas échéant, par l’autorité compétente, dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en conformité avec le paragraphe 2 b) de l’article 13 de la convention, et de transmettre au BIT copie de tout texte légal y afférent. La commission espère en outre que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations chiffrées sur lesdites mesures prises au cours de la période couverte par son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine des différends du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, le processus législatif nécessaire à la séparation des rôles des inspecteurs du travail et des conciliateurs et des arbitres est toujours en cours, les principes devant régir le processus de réforme du droit du travail étant en discussion. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans la séparation des fonctions d’inspection du travail et celles de conciliation et d’arbitrage.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire, poursuites et application effective des sanctions appropriées. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les séminaires de formation organisés à l’intention des professionnels du travail dans le cadre du programme d’assistance technique du BIT depuis 2011 ont inclus des inspecteurs du travail, des présidents des tribunaux de travail et des juges de la Haute Cour. Cette formation comprenait la sensibilisation sur la façon dont les inspecteurs du travail peuvent utiliser le cadre juridique existant pour faciliter la poursuite des auteurs d’infractions par le pouvoir judiciaire, au-delà des mécanismes habituels de conciliation et d’arbitrage. Le gouvernement mentionne par ailleurs que 51 procédures ont été engagées dans le domaine de la SST en 2011, dont 20 impliquant des décès, tandis que, en 2012, 48 procédures ont été engagées, dont 25 impliquant des décès. Des sanctions imposables dans ce domaine vont du niveau 3 au niveau 9 et peuvent donner lieu à une peine de prison allant d’un mois à deux ans, conformément à l’article 14:08 de la loi sur les usines. Ces sanctions ne sont généralement pas considérées comme étant suffisamment dissuasives, et le gouvernement déclare qu’on s’attend à ce que la nouvelle loi sur la SST corrige cet état de choses. Aucune donnée statistique sur l’application des sanctions n’étant disponible actuellement, le gouvernement ajoute qu’il est prévu que le récent projet sur l’administration du travail dans son volet sur l’inspection du travail puisse contribuer à la collecte des statistiques à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur toute autre mesure adoptée, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, pour améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que des sanctions appropriées pour violation de la législation sur la SST soient prévues par la législation pertinente et effectivement appliquées, et de communiquer, le cas échéant, le texte de toute nouvelle disposition législative adoptée à cet égard.
Articles 20 et 21. Elaboration et communication au BIT d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement réitère qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations statistiques complètes sur les activités réalisées, en raison de l’inexistence d’un système d’information sur le marché du travail. A ce propos, la commission note toutefois, d’après les informations disponibles au BIT, que l’Agence statistique du Zimbabwe (ZIMSTATS) bénéficie de l’assistance technique du Bureau pour la préparation du recensement sur la population active de 2014, et le ministère du Travail reçoit aussi une assistance pour l’impression de son bulletin annuel sur le marché du travail. Le gouvernement indique par ailleurs que les registres actuellement disponibles sont compilés au niveau des secteurs par les conseils de l’emploi, tandis que la NSSA maintient un registre séparé à des fins de SST tel que requis par la loi sur les usines. Des consultations sont en cours dans le but de consolider les registres, et les progrès réalisés à cet égard seront communiqués. Le gouvernement précise que les informations sur les accidents et les cas de maladie professionnelle sont rassemblées par secteur économique et publiées tous les ans dans une brochure de statistiques par la NSSA. Le gouvernement indique néanmoins que la difficulté la plus importante à cet égard est le peu d’informations disponibles sur les cas de maladie professionnelle, dû à une faible sensibilisation qui permettrait leur reconnaissance. Il espère toutefois que la nouvelle loi sur la SST donnera des orientations et renforcera les capacités nationales pour collecter des informations sur les cas de maladie professionnelle dans tous les secteurs économiques. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations fournies à cet égard par le Recueil de directives pratiques publié par le BIT en 1996, Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, auquel elle a fait référence dans son observation générale de la même année. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, en tout état de cause, dans son prochain rapport les informations disponibles grâce à la compilation réalisée par les conseils de l’emploi et au registre de la NSSA sur le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail; le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés (hommes, femmes, jeunes, notamment) ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en ressources humaines, moyens matériels, facilités et moyens de transport et à la détermination des priorités d’action, tout en tenant compte des conditions économiques du pays. Elle rappelle en outre au gouvernement la possibilité d’avoir recours, si besoin est, à l’assistance technique du BIT aux fins de la collecte et de la compilation des données pour la préparation, l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail en conformité avec les articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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