ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Oman (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - Espagnol - arabeTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les poursuites pénales engagées conformément à la loi de 2008 sur la traite des êtres humains, en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des auteurs.
La commission note que le gouvernement indique que les enquêtes sur les cas de traite d’êtres humains relèvent du ministère public en collaboration avec la police et d’autres organismes compétents. Les institutions de protection de l’enfance sont également associées aux enquêtes sur les cas de traite dans lesquels les victimes sont des adolescents. Le gouvernement se réfère aussi à certaines dispositions de la loi sur la traite des êtres humains et indique que la peine maximum infligée aux auteurs est de quinze ans à laquelle s’ajoute une amende.
La commission note que, dans ses observations finales du 21 octobre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a indiqué que, en dépit de la promulgation de la loi sur la traite des êtres humains et de la création de la Commission nationale de lutte contre la traite, qui élabore actuellement un plan pour combattre ce fléau, il est préoccupé par l’application de cette loi et le fonctionnement de cette institution dans la pratique en ce qui concerne la protection des droits des victimes de la traite (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 29).
La commission encourage fortement le gouvernement à intensifier ses efforts afin de prévenir, de supprimer et de combattre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des êtres humains, en indiquant en particulier si des personnes ont été poursuivies ou condamnées pour traite de personnes, ainsi que sur le nombre d’affaires en instance devant les cours pénales et des condamnations prononcées. Prière de transmettre avec le prochain rapport copie des décisions de justice pertinentes.
2. Protection et assistance aux victimes de la traite. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’assistance fournie aux victimes de la traite inclut une assistance juridique et médicale ainsi que l’hébergement. Les victimes ont également le droit de rester dans le pays pendant une période indéterminée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise dans le cadre des procédures judiciaires initiées, et leurs frais de voyage sont pris en charge par le gouvernement. Cependant, la commission note que le CEDAW est particulièrement préoccupé par l’absence d’un mécanisme d’identification des victimes. Il s’interroge aussi sur l’absence de protection des droits des femmes victimes de la traite aux fins de prostitution (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes d’identification des victimes de la traite. Elle prie aussi le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de fournir protection et assistance aux victimes de la traite et de communiquer des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
Article 2, paragraphe 2. Exceptions à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat (décret du Sultan no 101/96), aux termes duquel nul ne peut être obligé d’accomplir un travail forcé de quelque nature que ce soit, autre qu’un travail autorisé par la loi devant être réalisé dans l’intérêt public et en contrepartie d’une rémunération. La commission a constaté que le libellé très général de l’article 12 de la loi fondamentale de l’Etat pourrait permettre l’adoption d’une loi qui autoriserait l’imposition d’un travail forcé à des fins d’intérêt public.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 4(g) de la loi sur l’état d’urgence (décret no 75 de 2008) prévoit que toute personne peut être chargée d’effectuer un travail exigé par les circonstances dans les limites de ses capacités. L’article 1 indique les cas dans lesquels une personne peut être chargée d’effectuer un travail ou des tâches qui peuvent être imposés de manière exceptionnelle. Aux termes de l’article 9 de la loi no 76 de 2008 sur la mobilisation générale, le ministre de la Défense peut charger toute personne de travailler dans les forces armées, les services de sécurité et autres unités de défense ou d’entreprendre un travail en relation avec les efforts déployés par l’armée. L’article 1 de la même loi indique les cas dans lesquels la mobilisation générale est décrétée, en cas de tensions dans les relations internationales ou de risque de guerre. La mobilisation générale se termine avec la fin des circonstances qui ont exigé sa déclaration.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’état d’urgence, ainsi que de la loi sur la mobilisation générale, en indiquant les circonstances dans lesquelles ces deux lois ont été appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 23 de l’ordonnance no 56 de 2009 sur la promulgation des arrêtés adoptés dans le cadre de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire peut conclure des contrats avec des entreprises spécialisées dans la formation et l’emploi des prisonniers dans l’enceinte de la prison. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.
La commission note que le gouvernement indique que la police ne dispose actuellement d’aucun contrat avec des entreprises privées pour l’emploi des prisonniers. Les prisonniers à l’intérieur des locaux de la prison fabriquent certains articles et touchent 20 pour cent du montant de leur prix de vente.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés pour travailler dans l’enceinte de la prison au profit d’entreprises privées est garanti. Le cas échéant, prière de communiquer copie des contrats conclus par les administrations pénitentiaires avec des entreprises privées.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 220 du Code pénal qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans à l’encontre de toute personne qui impose la prostitution forcée, ainsi que des articles 260 et 261 du Code interdisant l’esclavage et prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu’à quinze ans à l’encontre des auteurs.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès qu’elles seront disponibles. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur toutes procédures judiciaires engagées sur la base des articles 220, 260 et 261 du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer