ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni, dans son dernier rapport, d’informations nouvelles au sujet du projet de révision des salaires et de réforme des carrières professionnelles, que le gouvernement avait annoncé dans son rapport de 2007. Tout en notant que la commission soulève depuis 2002 la question de la revalorisation des salaires des inspecteurs du travail, elle voudrait se référer au paragraphe 209 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans laquelle il est indiqué que la commission, qui n’ignore pas les contraintes budgétaires parfois sévères auxquelles les gouvernements doivent faire face, se doit toutefois de souligner l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs du travail reçoivent un traitement qui tienne compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions et évolue en fonction de critères de mérite personnel. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement mettra en place des mesures pour augmenter les salaires des inspecteurs du travail de manière à attirer et retenir un personnel qualifié et à le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.
Article 14. Informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant les mesures prises pour que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement s’étant engagé, dans son rapport de 2007, à déployer tous les efforts possibles à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les procédures mises en place et les mesures concrètes prises pour veiller à ce que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 19, 20 et 21. Rapports sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note aussi que les dernières informations statistiques sur les visites d’inspection du travail (y compris les informations sur les infractions les plus fréquentes) portent sur les périodes 1985-1987 et 1988-89, et qu’aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail au sens de la convention, comportant les informations sur la totalité des sujets énoncés à l’article 21, n’a jamais été reçu par le Bureau. La commission souligne que, dans son observation générale de 2010, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation des activités dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission espère que le gouvernement fournira les efforts nécessaires pour veiller à ce qu’un rapport annuel d’inspection soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20, comportant les informations exigées par l’article 21 a) à g).
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de communiquer avec son prochain rapport des informations statistiques aussi détaillées que possible (lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection, nombre d’inspections, infractions relevées et sanctions infligées, statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, etc.). Tout en notant que, d’après les informations fournies par le gouvernement, des rapports d’inspection sont établis à la suite de chaque visite d’inspection, la commission veut croire que l’autorité centrale sera en mesure de fournir la majorité de ces informations et, tout au moins, des informations sur le nombre de visites d’inspection, les infractions relevées et les dispositions légales concernées ainsi que toutes mesures de suivi prises.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection remplisse ses obligations découlant des articles 20 et 21.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer