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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Indonésie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C106

Observation
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  2. 1995
  3. 1994
  4. 1991
  5. 1987

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Faisant suite aux commentaires qu’elle formule depuis plus de trente ans, la commission note avec regret qu’il ressort du rapport du gouvernement que les travailleurs ne bénéficient pas d’un repos compensatoire lorsqu’ils ont travaillé pendant leur jour de repos hebdomadaire et qu’ils perçoivent simplement à titre de compensation un supplément de rémunération conformément à l’article 11(b) du décret du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no KEP-102/MEN/VI/2004 concernant les heures supplémentaires et leur rémunération. Bien que, par le passé, le gouvernement ait manifesté à plusieurs reprises son intention de rendre la législation nationale conforme à la convention, aucune mesure concrète n’a jamais été prise dans ce sens. Dans des rapports précédents, le gouvernement avait également indiqué que les employeurs sont incités à inclure une clause sur le repos compensatoire dans leur règlement d’entreprise ou dans la convention collective de travail, mais aucun règlement d’entreprise ni aucune convention collective de cette nature n’ont jamais été communiqués au Bureau. La commission est conduite à rappeler que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, il est impératif qu’un repos compensatoire d’une durée totale équivalant à la période de repos prévue à l’article 6 soit prévue dans tous les cas où il est fait usage des dérogations autorisées à la règle du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, sans considération d’une éventuelle compensation pécuniaire. La commission, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour assurer que la législation nationale donne pleinement effet à cet article de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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