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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Lettonie (Ratification: 1993)

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission appelait l’attention du gouvernement sur l’article 143(4) du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs tenus de travailler un jour de repos hebdomadaire pour cause d’urgence d’ordre public, de force majeure, d’imprévus ou d’autres circonstances exceptionnelles doivent bénéficier d’un «repos à un autre moment», sans préciser cependant ni la durée d’un tel repos compensatoire ni le délai dans lequel celui-ci doit être accordé. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare qu’il est prévu de modifier la disposition en question de manière à énoncer clairement l’obligation pour l’employeur de prévoir un repos compensatoire d’une durée équivalant au moins aux jours de repos perdus et de veiller à ce que ce repos compensatoire soit accordé au plus tard le quatorzième jour qui suit le jour de repos hebdomadaire où le salarié a été tenu de travailler par ordre de l’employeur. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la révision du Code du travail et de communiquer le texte du nouvel article 143(4) lorsque celui-ci aura été modifié.
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