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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Zambie (Ratification: 1965)

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Article 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la liste actuelle des maladies professionnelles est établie par la première annexe à la loi sur la réparation des accidents du travail (loi no 10 de 1999), dont l’adoption a eu pour effet d’abroger la liste précédente de maladies professionnelles établie par le Règlement de 1969 sur la réparation des accidents du travail. Le gouvernement indique également que la liste actuelle n’est pas de nature limitative vu que le régime de réparation des accidents du travail établi par la loi susvisée utilise un système de liste ouverte. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, dans sa forme actuelle, l’annexe 1 à la loi no 10 de 1999 instruit comme maladies professionnelles la pneumoconiose et la tuberculose. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs victimes d’intoxication par le plomb (ses alliages, ses composés ou leurs conséquences), d’intoxication par le mercure (ses amalgames, ses composés ou leurs conséquences) ou d’infection charbonneuse ne sont pas tenus de prouver l’origine professionnelle de leur maladie lorsqu’ils sont employés dans les industries ou professions énumérées dans le tableau annexé à la convention.
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