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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - France (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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Article 7 de la convention. Dérogations permanentes – Travail dominical. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption du rapport du comité parlementaire chargé du suivi de la loi du 10 août 2009. D’après ce rapport, la promulgation de la nouvelle législation n’a pas entraîné une multiplication des zones touristiques ou des périmètres d’usage de consommation exceptionnel (PUCE). Le comité parlementaire y déplore cependant l’ouverture illégale de commerces alimentaires le dimanche, notamment à Paris, jugeant qu’il convenait de mettre fin rapidement à ce genre de pratiques. La commission prend note également des conclusions d’une étude publiée en octobre 2012 par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), dont il ressort qu’en France, en 2011, 29 pour cent des salariés, soit 8,2 millions de personnes, ont travaillé le dimanche, que ce soit de façon occasionnelle (16 pour cent) ou habituelle (13 pour cent). Cette étude révèle que la proportion de salariés travaillant le dimanche a progressé de manière régulière ces dernières années, passant de 20 pour cent en 1990 à 29 pour cent en 2011. Il apparaît que le travail du dimanche concerne essentiellement trois types de professions, à savoir: celles qui concourent à la continuité de la vie sociale (transports, hôtellerie-restauration, commerces, culture et loisirs); celles liées aux soins médicaux (personnel soignant, ambulanciers); et celles touchant à la sécurité des personnes (forces de police, pompiers, personnel pénitentiaire). Les auteurs de l’étude indiquent en conclusion que les dérogations au principe du repos dominical introduites au cours des dix dernières années, c’est-à-dire celles accordées aux centres d’appel (en 2005), aux commerces de détail d’ameublement (en 2008) et aux zones touristiques (en 2009), ont contribué à étendre le travail dominical à d’autres catégories professionnelles mais ne suffisent pas à expliquer la tendance très nette à l’intensification de cette pratique que l’on peut observer à l’heure actuelle.
En outre, la commission note que le débat autour d’une possible généralisation du travail dominical et de l’opportunité d’une éventuelle révision de la loi du 10 août 2009 a été ravivé dernièrement en raison de deux décisions de justice interdisant à des magasins d’ouvrir le dimanche et de manifestations d’employés de commerce revendiquant le droit de travailler ce jour-là en contrepartie d’une rémunération supplémentaire. La commission note en outre que le gouvernement a chargé un groupe de travail d’établir un rapport sur la question, à la lumière des principes de la législation du travail, des besoins des consommateurs ainsi que de leur point de vue sur l’ouverture des commerces le dimanche et des pratiques ayant cours dans d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées au sujet du débat public sur le travail dominical et, notamment, de lui faire part du point de vue des partenaires sociaux, des conclusions et recommandations du groupe de travail qu’il a chargé de faire rapport sur la question, ainsi que de tout changement d’ordre législatif introduit ou envisagé sur cette base.
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