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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Estonie (Ratification: 1994)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le service public de juin 2012, dont les articles 7 et 15 semblent limiter l’interdiction de ce droit aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint (par le biais d’un service minimum), en vertu de l’article 23(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales a élaboré une première version (document de travail) du projet de loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement espère que la loi sera adoptée en 2014 et que cela règlera les questions posées par la commission. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que la nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi, une fois qu’elle aura été adoptée.
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