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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C129

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La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, 12, 14 et 21 de la convention. Activités menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note la référence du gouvernement à trois sessions d’information sur les risques professionnels dans le secteur agricole, organisées en 2012 par la Direction du travail et de l’emploi en collaboration avec la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT), la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture et la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un agent de contrôle spécialisé dans le secteur de l’agriculture a été désigné en 2010 afin d’assurer les missions d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle note que l’action de cet agent se concentre sur la répression du travail illégal, notamment en matière de déclaration préalable à l’embauche, et sur la prévention des risques professionnels, et en particulier sur le contrôle des produits phytosanitaires. Elle note par ailleurs l’information contenue dans le document «Instruction sur la politique de contrôle de l’inspection du travail» de novembre 2009, fourni avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’à partir de 2009 les contrôles portant sur les infractions relatives au travail clandestin et l’emploi d’étrangers en situation irrégulière seraient renforcés, qu’ils seraient principalement effectués par l’agent de contrôle spécifiquement affecté à cette mission et que, périodiquement, des actions collectives pourraient être organisées avec les sections d’inspection.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle que la convention no 129, tout comme la convention no 81, ne contient aucune disposition suggérant que des travailleurs, quels qu’ils soient, soient exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leur relation d’emploi. La mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection dont l’inspection du travail est investie, la vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire le rétablissement des droits de tout travailleur. De plus, étant donné que les ressources humaines et autres de l’inspection du travail ne sont pas sans limite, attribuer aux inspecteurs du travail un rôle principalement de traque du travail clandestin entraîne une réduction proportionnelle de l’attention accordée par l’inspection du travail aux conditions de travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant à l’application de la législation sur l’immigration ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de temps allouée aux activités liées au contrôle de la légalité de l’emploi en relation avec les fonctions principales de l’inspection du travail définies à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les infractions constatées, les procédures légales établies, les voies de recours et les sanctions imposées relatives au travail non déclaré. Elle le prie également de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant clandestinement, telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues en raison du travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le dernier rapport d’activité du service d’inspection du travail reçu par le Bureau concerne la période 2007-08. Elle note que, selon le gouvernement, le rapport d’activité du service d’inspection du travail pour l’année 2010 (qui n’a pas été reçu par le Bureau) traite de l’ensemble des secteurs d’activités, y compris le secteur agricole, sans distinguer les activités spécifiques menées par le service d’inspection dans ce secteur. La commission note qu’il ressort du «Compte rendu de la Commission consultative du travail» du 26 août 2010, communiqué par le gouvernement, que les outils utilisés ne permettent pas d’établir des statistiques affinées par secteur d’activité. De plus, la commission croit comprendre qu’il est difficile de déterminer le nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’agriculture dans la mesure où il n’y a que peu de salariés dans ce secteur et qu’ils sont principalement employés sous des contrats de travail à temps partiel.
Elle note toutefois que des efforts semblent être déployés afin d’élaborer un fichier informatique d’entreprises par secteur d’activité permettant de réunir une base de données pour l’ensemble des services. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 26 de la convention un rapport d’activité du service de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être établi chaque année par l’autorité centrale d’inspection, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité, y compris le secteur agricole.
Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier et communiquer au Bureau le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 26 de la convention, et faire en sorte que des informations spécifiques sur les activités des services d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27 a) à g) de la convention, soient identifiables dans ce rapport.
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.), ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles enregistrés et leurs causes.
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