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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chili (Ratification: 1999)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de 2009 et 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de différents secteurs d’activités. La commission note en particulier que, selon le gouvernement, ces commentaires et sa réponse ont fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2912.
La commission prend note aussi des commentaires de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de Codelco (FESUC) du 14 juin 2012 et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Concrètement, en ce qui concerne le commentaire de la FESUC, dans lequel cette fédération conteste l’obligation qu’ont les travailleurs non syndiqués qui bénéficient des prestations prévues dans un accord collectif de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire (art. 346 du Code du travail), la commission estime que ce type de dispositions devrait être le résultat de libres négociations entre syndicats de travailleurs et employeurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 99). La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité, dans le cadre du processus d’adaptation de la législation à la convention dont il est fait mention dans le rapport du gouvernement, de modifier cet article dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission souhaite se référer à ses commentaires sur le droit de grève qui sont mentionnés dans son observation de cette année sur l’application de la convention et qui soulignent la nécessité de prendre des mesures pour modifier les dispositions du Code du travail qui portent sur les points suivants: i) la majorité excessive nécessaire pour déclarer la grève (art. 372, 373 et 379); ii) le délai trop court pour pouvoir réaliser la grève une fois que celle-ci a été déclarée (art. 374); iii) la possibilité de remplacer les travailleurs en grève (art. 381); iv) l’interdiction de recourir à la grève dans des services qui ne sont pas essentiels (art. 384); et v) la possibilité que le Président de la République décrète la reprise du travail (art. 385). De plus, la commission avait demandé également au gouvernement: a) de garantir le droit de grève aux travailleurs agricoles; b) d’abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail dans certains services; et c) de modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise pour modifier la législation dans le sens indiqué.
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