ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C097

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que le gouvernement continue son engagement en vue d’une politique de migration et de la collecte de statistiques pertinentes sur les questions de la migration, ainsi que de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT pour faciliter cette procédure, avec l’engagement total des partenaires sociaux. La commission note également l’intention du gouvernement d’entreprendre des consultations sur les questions de migration en vue d’élaborer une politique nationale de migration. La commission attire l’attention du gouvernement sur le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, qui fournit des principes et des directives utiles à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques en matière de migration de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’avancement et le résultat de toutes consultations sur les questions relatives à la migration. Elle encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’assistance technique du BIT dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique concernant les migrations de main-d’œuvre et la collecte de statistiques pertinentes sur la migration.
Articles 1 et 10. Arrangements particuliers et accords bilatéraux. La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la nature de toute collaboration qu’il entretiendrait avec d’autres gouvernements, notamment de tout accord conclu dans ce domaine.
Application pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune décision judiciaire ou administrative n’a été prise concernant l’application de la convention et que l’application de la convention ne pose pas de problème. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance qui s’attache à la mise en place de mécanismes efficaces assurant l’application de la convention, notamment le respect du principe d’égalité de traitement, étant donné que les travailleurs migrants peuvent, soit par ignorance, soit par crainte de représailles, ne pas être en mesure de prendre les initiatives propres à faire respecter la législation pertinente les concernant. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’application effective de la convention, notamment des mesures destinées à améliorer la capacité des magistrats et des inspecteurs du travail à identifier et à traiter les questions traitées par la convention. La commission encourage le gouvernement, dans le but d’élaborer une politique concernant les migrations de main-d’œuvre, à examiner la situation des travailleurs migrants temporaires et permanents dans le pays, en particulier toutes infractions signalées par des organes chargés de l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne l’égalité de traitement, et le prie de signaler toutes mesures prises à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer