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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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Organisme spécialisé en matière d’égalité. La commission prend note avec intérêt de la création de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC) en vertu de la loi de 2011 sur la Commission nationale du genre et de l’égalité, conformément à l’article 59(4) de la Constitution. Le gouvernement indique que la NGEC, qui a la responsabilité générale de promouvoir l’égalité de genre et la non-discrimination conformément à l’article 27 de la Constitution, a été pleinement constituée en mai 2012 et a commencé certaines de ses activités de sensibilisation aux droits civiques. La NGEC s’est occupée également de la promotion des mesures d’action positive en participant à un recours au nom de l’intérêt général devant la Cour suprême, en vue d’obtenir des instructions sur la mise en œuvre de la parité sur la base du principe des deux tiers au sein du Parlement. La NGEC, qui se compose de cinq membres indépendants, possède de larges fonctions dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination visant notamment à: faciliter l’intégration des questions de genre ainsi que des questions concernant les personnes handicapées et les autres groupes marginalisés dans le développement national; contrôler, faciliter et fournir des conseils sur les actions positives; enquêter sur les plaintes et formuler des recommandations en vue de l’amélioration des institutions concernées; mener des audits sur la situation des groupes d’intérêt spéciaux (minorités, groupes marginalisés, personnes handicapées, femmes, jeunes et enfants); organiser et coordonner des activités de recherche; établir des bases de données et élaborer des rapports annuels destinés au Parlement (art. 8 de la loi de 2011). La NGEC dispose également de pouvoirs généraux lui permettant notamment de statuer sur les questions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et de pénétrer dans tout établissement, local ou terrain (en vertu d’une ordonnance du tribunal) ainsi que de pouvoirs spécifiques en matière d’investigation et de traitement des plaintes et pour, à la suite de l’instruction d’une plainte, référer l’affaire au procureur ou recommander au plaignant d’autres voies de recours ou de règlement judiciaires (art. 26 à 41 de la loi susmentionnée). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la NGEC en matière de consultation, de promotion et d’investigation dans le domaine de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de discrimination traités et leur issue.
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