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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

Observation
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  3. 2016
  4. 2013

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Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ce type d’activités. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la loi portant réglementation du travail des enfants comporte des dispositions relatives à ce qui peut constituer du travail léger et à ce qui doit être exclu de cette notion. La commission note en outre que cette loi prévoit qu’un enfant ne peut être employé pendant les heures d’école, plus de deux heures par jour scolaire, plus de 16 heures par semaine, à un travail de nuit ou pendant plus de 36 heures par semaine pendant les congés scolaires, et arrête les dispositions relatives au repos et aux pauses pour les enfants de 14 ans et interdit les heures supplémentaires.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que la Politique nationale pour le développement de l’enfant reconnaît le droit des enfants de participer à des spectacles artistiques et activités sportives. Elle a également noté que le ministère de l’Education et de la Culture élaborait une réglementation relative à la participation des enfants à des activités telles que les spectacles artistiques, et que cette réglementation précisait également les catégories d’activités artistiques autorisées, les conditions de travail et les sanctions en cas d’infraction. La commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les dispositions exactes qui permettent d’autoriser des enfants à participer à des spectacles culturels et artistiques et qui limitent le nombre d’heures autorisées et prescrivent les conditions auxquelles ces autorisations sont soumises, conformément à l’article 8 de la convention.
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