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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission observe que l’article 20 de la loi portant réglementation du travail des enfants, adoptée en 2012, dispose que toutes les sanctions, voies de recours et peines prévues par la loi, le Code pénal, la loi sur les relations d’emploi et de travail, et tous autres textes de loi ou règlements s’appliquent à toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions relatives à l’emploi d’un enfant. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement les dispositions instaurant des peines efficaces et dissuasives pour les délits ayant trait à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a noté précédemment que, dans le cadre du Programme de partenariat Brésil-OIT pour la promotion de la coopération Sud-Sud, le gouvernement de la République-Unie de Tanzanie a élaboré un plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Ce projet vise à faire mieux connaître aux parties prenantes intéressées et au public en général les effets néfastes du travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, par le biais du plan d’action national, 148 agents du gouvernement ont bénéficié d’un programme de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants et sur la liste des types de travail dangereux. En outre, des sous-comités sur le travail des enfants ont été créés dans les districts de Ruangwa, Masasi, Liwale et Lindi Urban afin de surveiller la situation en matière de travail des enfants. La commission prend également note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement dans le rapport remis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, suivant laquelle au cours de l’exercice financier 2011-12, 17 243 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et 5 073 enfants ont été empêchés de s’y engager. Sur ce total de 22 316 enfants, 5 410 ont pu suivre des programmes de formation professionnelle, 2 402 ont intégré l’enseignement primaire et 1 235 l’enseignement et la formation complémentaires de base. En 2012-13, un total de 1 994 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus pour ce qui est de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. La commission a noté précédemment que, conformément aux dispositions de la partie IV de la loi de 2008 contre la traite des personnes, le gouvernement doit assurer la protection, l’aide et la réinsertion des enfants victimes de traite, et établir ou désigner des centres pour la protection et l’assistance des victimes de traite des personnes (art. 19 et 20). Elle a également noté la création par le parlement d’un fonds contre la traite des personnes, destiné à financer le Comité contre la traite des personnes chargé d’apporter protection et assistance aux victimes de la traite.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le Comité de lutte contre la traite des personnes est en place et les arrêtés d’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes ont été rédigés et sont actuellement soumis à un nouveau cycle de consultation avec les parties intéressées. Le gouvernement indique que ces arrêtés devraient fournir des orientations pour la collecte de données et l’échange d’informations relatives à la traite des personnes; ils devraient également faciliter la constitution d’une base de données pérenne. De plus, le gouvernement signale que certains centres gérés par des organisations non gouvernementales ont pour mission de soustraire les enfants victimes de traite à des fins de travail et d’exploitation sexuelle et d’assurer leur réadaptation, comme le centre Kiwohede à Dar es Salaam, Akuwata à Tanga, Don Bosco à Iringa et Tuleane à Mwanza. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de traite qui ont été réadaptés dans des centres gérés par des ONG. Il prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la constitution d’une base de données sur la traite de personnes.
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