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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article L.197 du Code du travail applique l’article 12 de la convention. La commission note que, selon l’article L.197 1) et 2) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection sans considération du type d’activité qui y est effectué. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 4 du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 donne effet à l’article 13, paragraphe 2 b). La commission note que, en vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Se référant au paragraphe 107 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne également que, lorsqu’un danger imminent menace la santé et la sécurité des travailleurs, il n’est pas pertinent de rechercher l’existence d’une infraction, la priorité étant l’élimination du risque. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs peuvent ordonner des mesures immédiatement exécutoires chaque fois qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il y a violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activités concerné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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