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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Finlande (Ratification: 1923)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement suivant lesquelles le but poursuivi en permettant aux organisations du marché du travail de s’écarter des dispositions de la loi, et notamment des dispositions de la loi sur la durée du travail en matière de périodes de repos hebdomadaire, est de donner la possibilité aux partenaires sociaux de mettre en place des régimes de temps de travail souples et plus adaptables sans toutefois réduire le niveau de protection des travailleurs. Le gouvernement ajoute que les organisations du marché du travail représentant les employeurs et les travailleurs sont représentées à égalité dans la négociation, ce qui garantit le niveau général de protection des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des copies de conventions collectives qui permettent de déroger à la règle de base de 35 heures de temps libre ininterrompu par semaine énoncée à l’article 31 de la loi sur la durée du travail mais garantissent en tous cas une période de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives, comme le prescrit la convention.
En outre, la commission note que, aux termes de l’article 32(2) de la loi sur la durée du travail, le temps libre devant compenser toute diminution de la période de repos hebdomadaire doit être accordé dans un délai de trois mois, à moins que le salarié accepte une compensation en numéraire. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui conseille d’éviter que les personnes auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission prie le gouvernement d’envisager des mesures adéquates afin d’assurer qu’un repos compensatoire soit accordé, dans la mesure du possible, lorsque des dérogations au programme ordinaire de repos compensatoire sont autorisées, et que ce repos compensatoire soit donné dans un délai raisonnablement court après le travail en question.
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