ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires en date du 21 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note également des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723, ainsi que des décisions que le Conseil d’administration a prises à ce sujet. Notant avec un profond regret que la mission de contacts directs requise par le Conseil d’administration et par les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de son mandat dans le pays, la commission exprime le ferme espoir que la mission aura lieu avant la session de mars 2014 du Conseil d’administration afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver les solutions appropriées à toutes les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A propos du conflit en cours dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), le gouvernement indique que le Fonds fiduciaire d’assistance sociale (VSATF) a été créé, certains crédits ont été alloués et divers types d’aide ont été pourvus en faveur de mineurs licenciés, en vue de leur réaffectation, des mesures ont été prises en vue de la création de petites et de microentreprises ainsi que de l’éducation des personnes à charge. En ce qui concerne l’indication que le gouvernement a précédemment donnée, selon laquelle quelque 800 personnes bénéficieront du VSATF, la commission observe que la liste des bénéficiaires qui lui a été communiquée ne compte que 67 personnes. La commission prie le gouvernement de transmettre la liste finale des bénéficiaires du VSATF et de continuer à communiquer avec les représentants du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji (FMWU) afin de parvenir rapidement et de manière efficace à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant, dans le but d’aider les travailleurs qui n’ont pas encore d’emploi dans leur réinsertion, en veillant en particulier à ce qu’ils reçoivent dans un très proche avenir, par l’intermédiaire du VSATF, une indemnisation appropriée. Elle veut croire que, après vingt-trois ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera finalement réglé de manière équitable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que certaines dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) ne sont pas conformes à la convention:
  • – Article 2 (seuil fixé à 75 travailleurs pour former une unité de négociation): La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition permet aux travailleurs effectuant des travaux de type similaire de se regrouper pour adhérer à des conventions collectives; les travailleurs ont toujours la possibilité d’adhérer à des syndicats dans les industries nationales essentielles; et la liberté de ne pas adhérer à un syndicat devrait être respectée. La commission affirme une nouvelle fois que le seuil de 75 travailleurs requis pour constituer des unités de négociation collective est excessif et a pour conséquence qu’un nombre considérable de travailleurs d’une entreprise donnée se voient refuser le droit à la négociation collective, en particulier dans les petites entreprises. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier le seuil fixé.
  • – Partie 3, en lien avec l’article 2 (rôle à la fois des délégués syndicaux et des représentants des travailleurs élus comme agents de négociation collective): En l’absence de nouveaux éléments d’information, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation de sorte que l’existence des représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés.
  • – Article 8 (annulation des conventions collectives en vigueur; l’entreprise a la possibilité d’imposer une nouvelle convention collective si la négociation dépasse un délai de soixante jours): La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un droit de recours auprès du ministre en vue de l’examen du contenu de la convention imposée. Considérant que l’annulation des conventions collectives ainsi que toute imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • – Article 23 (renégociation des conventions collectives en cas de graves problèmes financiers; intervention du Premier ministre en cas d’échec de la négociation concernant la convention): La commission note que, si les parties ne parviennent pas à un accord au cours de la renégociation de la convention collective, l’employeur peut soumettre une proposition au Premier ministre. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure a pour objectif d’assurer une durabilité à long terme des industries essentielles à l’économie et que la disposition ne s’applique qu’aux employeurs connaissant des pertes d’exploitation pendant deux ans consécutifs ou connaissant ou prévoyant de connaître, par deux fois sur une période de trois ans, des pertes d’exploitation. La commission estime que certaines restrictions limitées à la négociation collective ne peuvent être imposées qu’en tant que mesures exceptionnelles en cas de crise économique grave, c’est-à-dire dans des cas de difficultés sérieuses et insurmontables, en vue du maintien des emplois et de la continuité des entreprises et des institutions. En tout état de cause, un organe d’arbitrage doit être indépendant et jouir de la confiance des parties concernées. La commission prie le gouvernement de modifier cette disposition afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB), qui a décidé précédemment de supprimer la plupart des dispositions du décret ENID susmentionné, qu’il a identifiées comme étant litigieuses, est de conseiller le ministre du Travail, tandis que la décision finale concernant le décret ENID sera prise ultérieurement par le Cabinet au niveau politique. Notant que, aux termes de la Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart de la législation, y compris le décret ENID, reste en vigueur tout en pouvant être amendée par le Parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir les dispositions ci-dessus, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité de l’ERAB de façon à les rendre conformes à la convention.
Loi anti-inflation (rémunération). La commission accueille favorablement le fait que, conformément à l’article 160(1) du décret de 2010 de la Commission du commerce, la loi anti-inflation, notamment son article 10 (restriction ou réglementation de la rémunération par ordonnance des conseils des prix et des revenus; illégalité de toute convention contraire), a été abrogée. Notant toutefois que, conformément à l’article 162(1) du décret de la Commission du commerce, tout ordre formulé conformément à la loi anti-inflation continue à être en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un instrument subsidiaire rédigé conformément au décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, adoptées en vertu de la loi anti-inflation, autorisant des restrictions à la négociation collective relatives à la rémunération demeurent en vigueur et si des dispositions en vertu du décret de la Commission du commerce sont envisagées d’être adoptées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer