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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1965)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 30 août 2013 et en particulier des allégations faisant état de violences perpétrées par la police lors de manifestations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Questions législatives. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les questions suivantes:
  • -l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application de la loi générale du travail de 1942 (art. 1 de la loi générale du travail et de son décret d’application no 224 du 23 août 1943), ce qui les prive des garanties de la convention;
  • -le déni aux fonctionnaires du droit de se syndiquer (art. 104 de la loi générale du travail);
  • -l’obligation excessive d’obtenir l’adhésion de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir constituer un syndicat quand il s’agit d’un syndicat d’industrie (art. 103 de la loi générale du travail);
  • -les pouvoirs de contrôle étendus de l’inspection du travail sur les activités des syndicats (art. 101 de la loi générale du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de participer aux délibérations des syndicats et de contrôler leurs activités);
  • -l’obligation, pour être dirigeant syndical, d’avoir la nationalité bolivienne (art. 138 du décret d’application) et d’être un travailleur habituel de l’entreprise (art. 6(c) et 7 du décret-loi no 2565 de juin 1951);
  • -la possibilité de dissoudre un syndicat par voie administrative (art. 129 du décret d’application);
  • -l’obligation de recueillir au moins les trois quarts des voix des travailleurs pour déclarer la grève (art. 114 de la loi générale du travail et art. 159 du décret d’application); l’illégalité des grèves générales, avec sanctions pénales en cas d’infraction (art. 1 et 2 du décret-loi no 2565 et art. 234 du Code pénal); l’interdiction de la grève dans les banques (art. 1(c) du décret suprême no 1958 de 1950); et la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire par décision du pouvoir exécutif pour mettre fin à une grève, y compris dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 113 de la loi générale du travail).
La commission prend note avec satisfaction de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 234 du Code pénal a été abrogé par l’adoption de la loi no 316 de 2012. La commission prie le gouvernement de confirmer si, à la suite de la réforme du Code pénal, le décret-loi no 2565 susmentionné a été abrogé.
La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle: i) une nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, prévoyant, entre autres, d’intégrer dans son champ d’application les travailleurs agricoles ou en zone rurale de manière à ce qu’ils puissent bénéficier de tous les droits sociaux, pour faciliter la constitution de syndicats, et prévoit l’adhésion de 20 travailleurs d’une entreprise ou d’une industrie; et ii) en ce qui concerne le droit des fonctionnaires de se syndiquer, un projet de loi sur les fonctionnaires a été élaboré, qui doit être analysé et approuvé par le pouvoir législatif.
La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi générale du travail et la loi sur les fonctionnaires seront adoptées dans un très proche avenir et qu’elles seront pleinement conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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