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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Equateur (Ratification: 1978)

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Demande directe
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Article 1 a) de la convention. Information sur la politique et la législation nationales. La commission note que l’Equateur est toujours un pays essentiellement d’émigration et que le gouvernement a pris différentes mesures pour renforcer sa politique nationale en matière de migration de main-d’œuvre. La commission prend note, en particulier, du Plan national de politique extérieure (2006-2020) (PLANEX 2020), visant à améliorer et à actualiser la législation migratoire ainsi que les conditions des migrants à l’étranger, et du Plan national pour le bien-vivre (2009-2012), dont l’une des politiques consiste à créer des conditions favorables à la réinsertion professionnelle et productive des migrants qui reviennent dans le pays et à la protection de ceux qui émigrent. La commission prend également note des plans et politiques adoptés au niveau local par différentes municipalités, d’après les informations communiquées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (voir CMW/C/ECU/CO/2, 15 déc. 2010, paragr. 84 et suiv.). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PLANEX 2020, en particulier sur tout progrès accompli concernant l’adoption de la législation sur les migrations, ainsi que sur les plans adoptés au niveau local et leurs résultats.
Article 1 b). Travailleuses migrantes. Compte tenu du grand nombre de travailleuses qui émigrent hors d’Equateur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer qu’elles bénéficient aussi des droits prévus par la convention. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer les informations disponibles sur les conditions de travail et de vie de ces travailleuses migrantes et les difficultés rencontrées. Elle lui demande aussi d’indiquer de quelle façon la question de l’égalité entre hommes et femmes est prise en compte dans les politiques migratoires.
Article 1 c). Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission prend note de l’accord interministériel no 000054 du 26 juillet 2012 conclu avec les ministères des Relations extérieures, du Commerce, de l’Intégration et des Relations professionnelles pour mettre en œuvre l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, et du statut migratoire permanent équatorien-péruvien adopté en octobre 2008, en vertu duquel le statut de nombreux travailleurs migrants péruviens a été régularisé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers conclus par le gouvernement.
Articles 2 à 4 et 7. Services et assistance aux travailleurs migrants. La commission note que l’Unité des travailleurs migrants (UTM), au sein de la Direction des migrations et des étrangers, a pour objectif de sélectionner et d’assister les travailleurs migrants équatoriens qui partiront en Espagne dans le cadre de l’«Accord relatif à la régularisation et à l’organisation des flux migratoires entre l’Equateur et l’Espagne». L’UTM se charge principalement d’enregistrer et d’évaluer les antécédents des travailleurs qui souhaitent migrer vers l’Espagne, et d’aider les entreprises à rechercher et à sélectionner des travailleurs. Pour fournir un service personnalisé aux candidats, l’UTM a mis en place des bureaux dans différentes villes du pays. En outre, les bureaux de migration de main-d’œuvre, mis en place en vertu de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, appliquent la politique migratoire à l’égard des travailleurs migrants andins, contrôlent leur situation professionnelle et leurs conditions de travail, organisent des séances d’orientation et d’information sur les droits, les politiques et les réglementations, et échangent des informations avec les autres pays membres, entre autres activités. L’article 18 de cet instrument prévoit l’obligation de mettre en place des services administratifs pour fournir aux travailleurs migrants andins les informations dont ils ont besoin pour circuler et séjourner dans les pays membres, ainsi que des informations sur les offres d’emploi et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les obstacles rencontrés par l’Unité des travailleurs migrants et par les bureaux de migration de main-d’œuvre dans l’exercice de leurs missions. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes réalisées par le Secrétariat national des migrants (SENAMI) en vue de fournir une assistance et des informations appropriées aux travailleurs migrants, tant à ceux qui émigrent qu’à ceux qui retournent au pays, en indiquant en particulier les difficultés rencontrées. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les services d’assistance et d’information traitant de questions qui touchent particulièrement les femmes, y compris en ce qui concerne les informations trompeuses sur les opportunités d’emploi et les conditions de travail. Prière de communiquer en particulier des informations sur les plans «Bienvenue à la maison» et «El Cucayo» relatifs au retour des travailleurs migrants.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 9 de la Constitution confère aux personnes étrangères séjournant sur le territoire équatorien les mêmes droits et devoirs que ceux dont bénéficient les Equatoriens. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures qu’il a prises par l’intermédiaire de différentes institutions compétentes, y compris le SENAMI, pour garantir l’application pleine et entière des droits prévus par l’article 6 de la convention. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail vérifie le respect des droits des travailleurs migrants sur le lieu de travail et de fournir des informations sur toute plainte déposée auprès des tribunaux.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prévoient le droit des travailleurs migrants ou de leur famille ayant le statut de résident permanent, tant dans la région andine que dans des pays tiers, de conserver leur droit de séjour en cas d’incapacité de travail.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille fait état de la prochaine création d’un Système national d’information sur les migrations (voir CMW/C/ECU/CO/2, 15 déc. 2010, paragr. 17). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard ainsi que toute information statistique disponible sur les flux migratoires depuis et vers l’Equateur, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi.
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