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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

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Article 1 de la convention. La commission avait pris note, dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, du processus de réforme du Code du travail. Par ailleurs, la commission souligne depuis plusieurs années la nécessité de modifier l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel une femme mariée doit avoir l’autorisation de son mari pour être membre d’une coopérative de logements agricoles ou de jardins familiaux. La commission note, selon le gouvernement, que la Constitution est une norme supérieure et qu’elle interdit toute forme de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives n’aboutisse pas à une discrimination envers les femmes et, dans un souci de cohérence, des mesures pour abroger l’article 17 b) du règlement d’application de la loi sur les coopératives. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de faire le nécessaire pour prévoir, dans ce code, l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la formation et l’avancement professionnels et les conditions de travail de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs des zones franches d’exportation.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait noté que le harcèlement sexuel n’est traité que dans le Code pénal et avait invité le gouvernement à prendre des mesures législatives appropriées définissant et interdisant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Cette définition devrait couvrir aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile et préciser que le harcèlement peut être le fait de l’employeur, de supérieurs hiérarchiques ou de collègues de travail, mais aussi, dans certains cas, de clients ou de tierces personnes qui sont liées à l’exécution du travail (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour y introduire une disposition définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel. La commission demande aussi au gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation une obligation pour l’employeur de prendre des mesures de prévention du harcèlement sexuel au sein de son entreprise. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de prévenir le harcèlement sexuel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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