ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

Autre commentaire sur C182

Demande directe
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2007
  7. 2006
  8. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 74 de la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Aurigny) prévoit des peines réprimant les infractions liées à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Le gouvernement indique que le Département de l’éducation a le devoir de connaître les déplacements d’un enfant et d’aviser les autorités des lieux où un enfant se rend lorsqu’il y a lieu de s’assurer que l’enfant n’est pas victime de la traite. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, la Division de Guernesey chargée de la répression de la criminalité transfrontières a mis en place un certain nombre de mesures de lutte contre la criminalité organisée touchant à la traite des enfants.
La commission observe cependant que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concerne que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et que, apparemment, il n’existe aucune disposition qui viserait explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle constituent l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle soient interdites.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et adolescents. Cet article punit celui qui aura commis, incité à commettre ou permis la séduction, la connaissance charnelle illicite, la prostitution ou l’agression sexuelle d’une fille de moins de 16 ans. La commission observe que cet article 12 de la loi sur la protection des enfants ne procure apparemment aucune protection contre la prostitution des filles de 16 à 18 ans ou des garçons de moins de 18 ans.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants – filles ou garçons – de moins de 18 ans à des fins de prostitution doivent être interdits. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution soient effectivement interdits.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 1 de la loi (du baillage de Guernesey) sur la protection des enfants de 1985 punit quiconque attente gravement à la pudeur d’un enfant ou incite un enfant à commettre un acte de cette nature avec lui ou avec autrui. L’article 3 de la même loi érige en infraction le fait de prendre ou permettre de prendre, diffuser, posséder ou publier toute photographie ou illustration indécente d’un enfant. En outre, la loi sur les publications obscènes (baillage de Guernesey) de 1985 érige en infraction le fait de posséder, diffuser, exporter, importer ou négocier toute publication obscène, notion qui inclut tous livres, écrits, dessins, peintures, photographies ou films, y compris vidéos.
Alinéa d) et article 4. Travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 47 de la loi sur l’éducation (Guernesey) de 1970 le Conseil de l’éducation est habilité à interdire ou restreindre l’emploi de tout enfant enregistré comme étant scolarisé et qui serait employé dans des conditions préjudiciables à sa santé, ou tout emploi qui, à un autre titre, serait de nature à empêcher que cet enfant ne tire pleinement profit de l’éducation qui lui est dispensée. Elle note également qu’en vertu de l’article 46 de la loi sur l’éducation de 1970, aux fins de toute mesure d’application de l’interdiction ou de la réglementation de l’emploi d’enfants ou d’adolescents, toute personne qui n’a pas atteint l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire (15 ans) est considérée comme un enfant au sens d’une telle mesure. Le gouvernement indique en outre qu’il incombe au Département de l’éducation de veiller à ce que la population soit formée de manière à assurer le soin et la protection des enfants et qu’en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Guernesey) de 1979 tous accidents, incidents et dangers doivent être signalés auprès du Département de la santé et de la sécurité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer