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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 - Argentine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C184

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2009

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points additionnels suivants.
Article 4, paragraphe 2 c), de la convention. Mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait mention du Comité consultatif permanent de la loi sur les risques au travail (CCP-LRT), qui réunit des représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que du Conseil fédéral du travail, composé du ministère du Travail (MTS et SS) et des administrations du travail de chaque province. De plus, le gouvernement fait spécifiquement mention de la Surintendance des risques au travail (SRT) et, dans le cadre de ses compétences, du Registre national des travailleurs et employeurs agraires (RENATEA), ainsi que de la Commission nationale du travail agraire (CNTA). Le gouvernement indique par ailleurs que le Système intégral d’inspection du travail et de la sécurité sociale (SIDITYSS) complète les mécanismes de coordination. La commission note aussi que le rapport indique que les organismes compétents pour établir les mécanismes de coordination intersectorielle seraient le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que la SRT. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. En particulier, elle le prie de décrire les mécanismes de la coordination entre le ministère de l’Industrie, le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et la SRT en ce qui concerne l’application de la convention. Elle lui demande également de lui indiquer si la Commission nationale du travail rural (CNRT) continue de fonctionner et, dans ce cas, quelles sont ses fonctions. Elle lui demande à nouveau des informations sur les mécanismes de coordination avec les autorités chargées de la sécurité des machines (article 9 de la convention) et sur les autorités compétentes en matière de produits chimiques, pour ce qui est des aspects qui touchent l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Deux ou plus de deux employeurs sur un lieu de travail agricole. Obligation de collaboration dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui indiquent que la responsabilité est solidaire dans les cas de recrutement, de sous-traitance, de cession et, en particulier, dans le cas d’entreprises subordonnées ou liées entre elles et des coopératives. La commission avait indiqué dans ses commentaires précédents que cet article va au-delà de la responsabilité solidaire: il établit entre autres que, le cas échéant, l’autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions réglementaires ou autres qui établissent l’obligation de collaboration spécifiquement dans l’application des prescriptions de sécurité et de santé, comme l’exige cet article de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 7 a). Evaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection en fonction des résultats des évaluations. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas pleinement aux questions qu’elle a soulevées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que l’annexe I du décret no 617/97 du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans le secteur agricole donne effet à cet article de la convention et, à la lumière de cette annexe, pris note du décret no 1278/2000 et de la résolution SRT no 552/01. La commission avait demandé des informations sur la façon dont est assurée la conduite d’évaluations appropriées concernant les points couverts par ce paragraphe, notamment ceux qui concernent: a) les employeurs couverts par l’assurance risques du travail (ART); b) les employeurs qui s’assurent eux-mêmes; et c) les employeurs non assurés. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.
Article 8. Droits et obligations des travailleurs. Choix des représentants, participation à l’application des mesures de SST et soustraction aux dangers que présente le travail lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave. La commission note que les procédures qui permettent d’exercer certains droits prévus dans cet article n’ont pas encore été tous transposés ou intégrés. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux paragraphes de cet article de la convention – à l’exception du droit consacré au paragraphe 1 c) dont elle a pris note dans son observation – et de fournir des informations à ce sujet.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Evaluation des risques, consultation et établissement des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que la résolution no 295/03 du MTS et SS s’applique au travail agraire, ainsi que les résolutions de la CNTR et de la CNTA. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet, y compris sur les résolutions de la CNTR et de la CNTA auxquelles il se réfère, et d’indiquer les articles de ces résolutions qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 16, paragraphes 1 et 2. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que l’article 62 de la loi no 26727 interdit aux mineurs de moins de 18 ans les travaux pénibles, dangereux ou insalubres. La commission croit comprendre que cet article remplace l’article 112 de la loi no 22248, laquelle a été abrogée par la loi no 26727. La commission note néanmoins que ces informations ne répondent pas aux questions qu’elle a formulées dans ses commentaires précédents. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer quels travaux sont considérés comme pénibles, dangereux ou insalubres, et de fournir des informations sur les mesures préventives prises pour que les mineurs de moins de 18 ans ne réalisent pas ces travaux. Prière aussi de fournir des informations sur le contrôle et l’application de ces mesures.
Article 16, paragraphe 3. Formation appropriée. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des renseignements sur la formation des jeunes à partir de l’âge de 16 ans au sujet des travaux qui, tout en n’entrant pas dans la catégorie mentionnée à l’article 62 de la loi no 26727, sont cependant susceptibles de nuire à la sécurité et à la santé, et sur toutes les mesures préventives prévues pour les jeunes à partir de l’âge de 16 ans, c’est-à-dire l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, cet article est appliqué en vertu du titre III, chapitre V, de la loi no 22248 et de la résolution CNTA no 0301/13 qui a incorporé un congé spécial de maternité pour le personnel féminin temporaire. La commission indique que cette disposition doit envisager plus amplement la santé reproductive et les mesures à prendre. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de prévention et de protection en ce qui concerne la santé reproductive des travailleuses du secteur agricole, et en particulier dès le début de la grossesse, en tenant compte notamment du risque que comportent certains pesticides.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Article 5, paragraphes 1 et 2. Système d’inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricole. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre du SIDITYSS, les fonctions d’inspection au niveau régional ou local sont remplies conformément à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les résultats constatés par l’inspection du travail et surtout sur l’évolution des principaux problèmes rencontrés pour appliquer, dans le secteur agricole, la législation sur la sécurité et la santé au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas dans certains cas les informations demandées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des références générales à la législation et demandé au gouvernement d’indiquer les articles pertinents. La commission note que, à nouveau, le gouvernement se réfère à la législation et qu’il ne donne pas d’indications sur les articles pertinents qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention. Dans d’autres cas, le rapport du gouvernement donne des informations générales qui ne répondent pas spécifiquement à ses demandes. Par conséquent, force est à la commission de réitérer certains de ses commentaires précédents, dont le texte suit:
Article 10 a). Utilisation des machines et équipements agricoles seulement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il faut consulter le projet de loi pour transposer la convention no 184, auquel il s’est déjà référé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les articles pertinents du projet qui donnent effet à cet article de la convention et, lorsqu’il aura été adopté, de communiquer des informations sur la façon dont la législation et la pratique donnent effet à l’interdiction d’utiliser les machines et l’équipement agricoles à d’autres fins que celles initialement prévues.
Article 12 a) et b). Système approprié concernant l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques et informations appropriées. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes en ce qui concerne les questions visées par cet article de la convention sont le Service national de salubrité et de qualité agroalimentaire (SENASA), le Secrétariat à l’industrie, au commerce et aux petites et moyennes entreprises et le Secrétariat de la Nation à l’environnement et au développement durable. Elle avait noté aussi que, par conséquent, la Surintendance des risques du travail ne pouvait pas fournir d’informations à ce sujet. Selon le gouvernement, ces questions ne relevaient pas de la compétence de la surintendance. La commission avait souligné que la convention implique qu’il faut coordonner l’action de plusieurs entités, dont certaines n’ont peut-être pas compétence directe en matière de sécurité et de santé mais qui, néanmoins, interviennent d’une certaine manière dans l’application de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’autorité compétente est le SENASA. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail l’effet donné à ces paragraphes de la convention. Rappelant aussi qu’il est essentiel, en vertu de cet article de la convention, que l’information circule de sorte à être comprise correctement, étant donné le risque que comportent les produits chimiques et notamment les pesticides, la commission demande au gouvernement de préciser la manière dont les autorités veillent à ce que les informations soient correctement comprises, compte tenu des travailleurs illettrés.
Article 13. Mesures de prévention et de protection concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises en ce qui concerne les activités énoncées dans cet article de la convention, y compris au sujet de la santé reproductive des hommes et des femmes, et la manière dont la Surintendance des risques du travail veille à leur application. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les maladies et accidents du travail liés aux produits chimiques qui touchent les personnes couvertes par la convention.
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission note que, selon le gouvernement, le titre X du décret no 617/1997 permet d’appliquer cet article. La commission note que cette réglementation recouvre la manipulation d’animaux. Néanmoins, elle estime qu’un complément d’information est nécessaire sur les risques biologiques. La commission note à la lecture du rapport de la Surintendance des risques du travail, dont elle a pris note dans sa demande directe précédente, que ce secteur enregistre un taux élevé d’accidents. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment la législation permet d’éviter ou de réduire au minimum les risques, notamment d’infection, d’allergie ou d’intoxication, dans le cadre de la protection contre les risques biologiques.
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