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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

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Demande directe
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au précédent commentaire de la commission dans lequel elle notait que l’article L.231-11 du Code du travail et l’article 1 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1966 prévoient l’attribution aux travailleurs de jours de congé annuel supplémentaires lorsqu’il est impossible de leur accorder le repos hebdomadaire normal de 44 heures ininterrompues, le gouvernement indique qu’aucune disposition du Code du travail ne garantit que les travailleurs concernés bénéficieront chaque semaine d’un repos minimum de 24 heures consécutives. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le repos de 44 heures peut être calculé pour certaines branches d’activités ou pour des entreprises déterminées sur une période de référence plus longue que la semaine, fixée par l’inspection du travail et des mines, lorsque des raisons de service l’exigent ou en cas de désirs légitimes du personnel. Tout en relevant que ces régimes dérogatoires au repos hebdomadaire normal prévoient l’intervention de l’inspection du travail et des mines en tant qu’organe de supervision, la commission note néanmoins que le champ d’application ainsi que les motifs de recours à ces régimes sont définis en termes très généraux et que leur application pourrait dès lors conduire à des situations potentiellement abusives et nuisibles pour la santé des travailleurs, tel le report du repos hebdomadaire sur des périodes excessivement longues. A cet égard, la commission se voit contrainte de rappeler que les principes de périodicité (repos de 24 heures par période de sept jours), de continuité (période de repos d’au moins 24 heures consécutives) et de simultanéité (jour de repos identique pour tous) du repos hebdomadaire, clairement établis par la convention, visent à protéger la santé des travailleurs et à leur permettre de concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. En ce sens, la commission rappelle que, selon la lettre et l’esprit de la convention, toute exception au repos hebdomadaire devrait se limiter à ce qui est strictement nécessaire et que les travailleurs devraient jouir d’un temps minimum de repos et de loisirs chaque semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement rapprochés. Elle se réfère sur ce point au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui suggère que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qu’il entendrait adopter afin d’assurer, en droit comme dans la pratique, que les travailleurs bénéficient, dans toute la mesure du possible, d’une période minimale de repos de 24 heures consécutives chaque semaine, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention. Elle saurait également gré au gouvernement, d’une part, de fournir des informations sur les discussions tenues qui se sont déroulées au sein du Comité permanent du travail et de l’emploi et les recommandations qu’il a formulées au sujet de l’étude menée par le CEPS/INSTEAD sur l’effet des dispositions du Code du travail relatives à la période de référence et à la durée de travail hebdomadaire moyenne sur le marché de l’emploi et, d’autre part, de transmettre une copie de cette étude.
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