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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Avis techniques aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que la loi sur le travail (BLA), telle que modifiée en juillet 2013, ne semble toujours pas charger expressément les inspecteurs du travail de donner des avis et des orientations aux employeurs et aux travailleurs. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail sont disposés à fournir ces conseils et orientations mais que leur nombre et leur formation sont insuffisants pour assurer ce rôle de manière satisfaisante. A nouveau, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures législatives et pratiques, prises ou envisagées, pour promouvoir un rôle plus actif des inspecteurs du travail en conseillant et en orientant les travailleurs et les employeurs, et de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la fourniture d’informations et de conseils pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission croit comprendre à la lecture des informations fournies dans le rapport du gouvernement que le Conseil national tripartite de la sécurité et de la santé (NIHSC), dont l’inspecteur en chef du Département d’inspection des usines et établissements (DIFE) est membre, est encore en train d’élaborer la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre copie du document concernant la politique nationale pour la sécurité et la santé au travail ainsi que des informations sur son application dans la pratique. Prière de fournir des informations sur toute autre activité menée par le NIHSC en matière d’inspection du travail, et de communiquer copie de tout document utile.
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