ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Roumanie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C129

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent également l’application de la présente convention.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation spécifique des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, selon le gouvernement, les ressources financières de l’inspection du travail ne sont pas suffisantes pour envisager la formation des inspecteurs du travail chargés de contrôler les exploitations agricoles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail reçoivent la formation spécifique dans le domaine de l’agriculture et des questions connexes, lors de leur entrée en fonctions et au cours de leur emploi, afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises dans l’exercice de leurs fonctions. Prière de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou de toute difficulté rencontrée à cet égard.
Article 11. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail et les services d’inspection du travail territoriaux continuent à organiser des sessions d’information en matière de sécurité et de santé au travail (SST) afin de favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail dans l’agriculture et les employeurs, travailleurs ou leurs représentants ayant des responsabilités spécifiques liées à la sécurité et à la santé. Se référant au paragraphe 198 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission rappelle au gouvernement qu’il est souhaitable que ces experts et techniciens appartiennent au corps des inspecteurs du travail et que, lorsqu’ils sont extérieurs à l’inspection du travail, le rôle de ces experts est de dispenser des conseils techniques, d’appeler l’attention des inspecteurs du travail sur les constatations de leur compétence, et de faire des recommandations visant à corriger les situations génératrices de risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que des experts et techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, et sur le nombre d’inspecteurs, le cas échéant, investis de fonctions à caractère technique ou spécialisé.
Articles 12 et 13. Collaboration avec les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées, et avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, plusieurs protocoles ont été signés entre l’inspection du travail et les syndicats et organisations d’employeurs, ainsi qu’entre l’inspection du travail et des institutions publiques ou privées. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir copie de ces protocoles et de tenir le Bureau informé de leur impact sur l’application de la convention.
Articles 14, 15 et 21. Ressources de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. D’après le rapport du gouvernement, la commission note les informations concernant une série de mesures envisagées pour étendre la couverture de l’inspection du travail. Elle note également que, si l’on en croit le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture a diminué de 61 à 57, de 2011 à 2012, et le nombre d’inspectrices du travail est passé pour la même période de 18 à 14. Elle note également que si, pendant la même période, le nombre de visites d’inspection a augmenté, passant de 2 297 à 2 330, les inspecteurs n’effectuaient plus de contrôle la nuit. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès ou toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des mesures envisagées susmentionnées. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources requises pour pouvoir effectuer les inspections aussi souvent et avec autant d’attention que nécessaire, y compris la nuit, afin de veiller à l’application effective de la convention.
Articles 19 et 27 g). Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 5(f) de la loi no 319/2006 impose aux employeurs l’obligation de signaler immédiatement tout incident aux services de l’inspection du travail territoriaux, tandis que l’article 29(1) de la même loi prévoit la participation des services d’inspection du travail territoriaux et de l’inspection du travail dans les enquêtes menées sur ces incidents. Le gouvernement indique également que l’article 34(1) de la loi susmentionnée prévoit que les inspecteurs du travail des services de l’inspection du travail territoriaux collaborent avec les médecins des autorités territoriales de la santé publique dans les enquêtes menées sur les causes des maladies professionnelles.
En outre, la commission note les informations statistiques tirées du rapport de l’inspection du travail de 2012 sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle constatés dans les exploitations agricoles. Elle note en outre que, entre 2011 et 2012, l’indice de fréquence des accidents mortels dans l’agriculture, la chasse et les activités agricoles connexes a augmenté de 0,03 pour cent à 0,16 pour cent, tandis que le nombre de cas de maladie professionnelle dans l’agriculture est passé de trois à sept. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi no 319/2006. La commission prie également le gouvernement d’expliquer les tendances susmentionnées concernant l’augmentation des accidents mortels et d’indiquer les mesures prises en conséquence, tout en continuant à fournir des informations statistiques sur les accidents mortels et les cas de maladie professionnelle, dans le but d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer