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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la reconnaissance, dans la pratique, par les employeurs, des syndicats qui souhaitent négocier au nom de leurs membres, malgré le fait qu’ils représentent moins de 50 pour cent des travailleurs dans une unité de négociation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la reconnaissance n’est généralement sollicitée que lorsqu’un syndicat représente 50 pour cent ou plus des travailleurs. Cependant, dans le cas où un syndicat ne dispose pas du nombre de membres requis, la décision de reconnaissance est laissée à la discrétion de l’employeur. Le gouvernement ajoute que, si la reconnaissance est refusée, un syndicat peut s’adresser aux services de conciliation du Département du travail, qui peuvent être utilisés par un syndicat pour négocier. La commission estime que, dans le cadre d’un système de désignation d’un agent de négociation exclusif, si aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis (50 pour cent dans le cas de la Barbade) pour être déclaré comme agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le cas où aucun syndicat ne réunit le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, tout au moins au nom de leurs propres membres. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à ce propos.
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