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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Maroc (Ratification: 1963)

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Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 40 du Code du travail le harcèlement sexuel est considéré comme une faute grave commise par l’employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de l’article 40 du Code du travail ne sont pas suffisantes pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. Elle observe également que la définition figurant à l’article 503-1 du Code pénal, selon laquelle est coupable de harcèlement sexuel «quiconque, en abusant de l’autorité qui lui confère ses fonctions, harcèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle», est trop restrictive et ne permet pas d’appréhender tous les comportements de harcèlement sexuel, notamment ceux qui créent un environnement de travail hostile ou offensant. La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel, sous ses deux formes (harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile), ainsi que des dispositions assurant une protection contre d’éventuelles représailles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à prévenir les actes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment par le biais d’actions de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et du public en général. Notant que le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes est toujours en cours d’adoption, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de loi dès qu’il aura été adopté.
Travailleurs domestiques. La commission note que le projet de loi sur les travailleurs domestiques a été présenté à la Chambre des conseillers (Chambre haute du Parlement) en août 2013, puis soumis au Conseil économique, social et environnemental pour avis. Par ailleurs, la commission se félicite du fait que le gouvernement a soutenu la recommandation d’envisager la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, formulée dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (rapport du Groupe de travail sur l’Examen période universel, A/HRC/21/3, 6 juillet 2012, paragr. 129.9). S’agissant de la situation de cette catégorie de travailleurs, la commission souhaiterait rappeler que «les travailleurs domestiques doivent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans tous les aspects de l’emploi en vertu de la convention. Les travailleurs domestiques, qu’ils soient nationaux ou étrangers, sont confrontés à une discrimination en ce qui concerne certaines conditions de travail, la sécurité sociale et l’accès à la formation en vue d’une promotion ou de meilleures possibilités d’emploi. Ils sont relativement isolés des autres travailleurs et, par conséquent, ils ont un pouvoir de négociation collective très limité et sont particulièrement vulnérables aux abus et au harcèlement sexuel. Des mesures juridiques et pratiques sont nécessaires pour assurer leur protection effective contre la discrimination. La commission appelle l’attention sur la vulnérabilité accrue des travailleurs domestiques migrants aux multiples formes de discrimination liées à la nature de la relation d’emploi, à l’absence de protection législative, aux stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes et à la sous-évaluation de ce type d’emploi» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 795). La commission incite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le travail domestique soit finalisé en vue de son adoption, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. Rappelant que ces travailleurs sont exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques soient protégés contre toute discrimination et puissent pleinement jouir de l’égalité de chances et de traitement au même titre que les autres travailleurs. Prière de communiquer copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
Secteur du textile et de l’habillement. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son commentaire sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière, et dans quelle mesure, les réalisations du programme sur le travail décent ont permis d’améliorer l’accès à la formation professionnelle continue et les conditions de travail et de rémunération des femmes employées dans le secteur du textile et de l’habillement, et notamment de lutter contre la précarité et toutes les formes de discrimination, y compris la discrimination salariale. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir la discrimination et, le cas échéant, pour y remédier dans le secteur du textile et de l’habillement.
Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’origine ethnique. S’agissant de la situation des Berbères (Amazighs), le gouvernement indique qu’aucun cas de discrimination dans l’emploi et la profession n’a été enregistré par les services de l’inspection du travail ni par les services publics de l’emploi. La commission rappelle néanmoins la préoccupation exprimée par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), selon laquelle «certains Amazighs continuent d’être victimes de discrimination raciale, notamment dans l’accès à l’emploi […], surtout lorsqu’ils ne s’expriment pas en arabe» (CERD/C/MAR/CO/17-18, 27 août 2010, paragr. 11). Rappelant que l’absence de plaintes ou d’infractions ne signifie pas forcément qu’il n’existe aucune discrimination à l’égard de la population berbère (Amazighs), la commission incite le gouvernement à rester vigilant quant à leur situation dans l’emploi et la profession. Elle demande au gouvernement de recueillir et d’analyser des données sur l’emploi de ce groupe de la population et d’évaluer les éventuelles difficultés rencontrées par les Berbères (Amazighs) pour accéder à l’emploi, en particulier ceux qui ne parlent pas l’arabe, et à prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement avec les autres groupes de la population.
Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les vérifications effectuées par les auditeurs, lors des évaluations destinées à octroyer le label «Responsabilité sociale de l’entreprise» mis en place par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM): adoption d’une grille de salaires connue des salariés et applicable à l’ensemble des salariés selon le principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale; existence d’un tableau de bord de suivi des effectifs dont les données sont ventilées par sexe, critères d’évaluation et d’octroi des primes connus du personnel; accessibilité aux personnes handicapées, etc. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’attribution du label «Responsabilité sociale de l’entreprise» et sur toute autre initiative des partenaires sociaux en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.
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