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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Belgique (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2015
  2. 2013

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et se félicite des informations détaillées au sujet de l’application de la convention qu’il contient.
La commission note l’information fournie au sujet des fonctions de plusieurs corps de l’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle avait formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils s’appliquent également à la présente convention.
Article 2 de la convention. Législation attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, d’après le gouvernement, différents rôles ont été attribués aux organisations d’employeurs et de travailleurs par diverses lois régissant, entre autres, l’économie, les structures de consultation et de participation des travailleurs, les élections sociales et divers règlements régissant les commissions, conseils consultatifs ou autres comités. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont lesdits lois et règlements, et d’envoyer copie des dispositions attribuant certaines activités d’administration du travail aux organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. Coordination des tâches et responsabilités assignées au système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment est assurée la coordination des tâches dans le système national d’administration du travail.
Article 9. Vérification des activités des organismes paraétatiques, régionaux et locaux. La commission note que, selon le gouvernement, des commissaires ou représentants du gouvernement vérifient que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et régionale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière les commissaires ou représentants du gouvernement assurent que les organismes paraétatiques agissent conformément à la loi et respectent les objectifs qui leur ont été confiés.
Article 10. Conditions de traitement et formation du personnel d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel du système d’administration du travail n’a pas de statut particulier: soit il relève du statut ordinaire des agents de l’Etat et est recruté par concours, soit il est engagé sur la base des contrats de travail ordinaires après l’appréciation d’un jury. Le gouvernement indique que, dans les deux hypothèses de recrutement, les conditions de travail sont les mêmes, mais pas encore les conditions de traitement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les différences dans les conditions de traitement entre les deux catégories de personnel susmentionnées, ainsi que sur la formation dispensée au personnel du système d’administration lors de la prise de leurs fonctions et en cours d’emploi.
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