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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Luxembourg (Ratification: 2008)

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Demande directe
  1. 2013
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Article 2 de la convention. Champ d’application – Personnel infirmier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de nuit du personnel infirmier est régi par la convention collective de travail pour les employés privés du secteur d’aide et de soins et du secteur social, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 17 décembre 2010, et plus particulièrement par ses articles 12 à 15 qui définissent le travail de nuit et prévoient des majorations salariales pour le travail de nuit effectué. La commission souhaite rappeler que la présente convention prévoit également l’adoption de dispositions relatives à l’examen médical des travailleurs de nuit (article 4), au transfert des travailleurs certifiés temporairement inaptes au travail de nuit (article 6) et aux services sociaux (article 9). Relevant que la convention collective ne semble pas prévoir de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes dispositions donnant effet à ces articles de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet aux dispositions de la présente convention à l’égard du personnel infirmier du secteur public qui est exclu du champ d’application de la convention collective en vertu de son article 2, et de communiquer copie de toutes dispositions légales ou réglementaires pertinentes, ainsi qu’une copie de la convention collective de travail des salariés occupés dans les établissements hospitaliers luxembourgeois.
Article 9. Services sociaux. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9 de la convention, des services sociaux appropriés font partie des mesures spécifiques exigées par la nature du travail de nuit qui doivent être prises en faveur des travailleurs de nuit, comme celles énumérées, par exemple, aux paragraphes 13 à 18 de la recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990, en vue de protéger leur santé et de leur faciliter l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la convention ces mesures pourront être appliquées progressivement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cet article de la convention.
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