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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note les commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2013 concernant des violations graves de la convention et prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Lors de ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public, indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail), pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et garantir qu’il s’agit d’un service minimum négocié. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du code révisé était envisagée pour le deuxième trimestre de 2012. La commission avait également pris note de l’engagement du gouvernement à tenir compte, dans le cadre de cette révision, des principes rappelés dans ses précédents commentaires. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de l’avancement des travaux de révision du Code du travail et rappelle la possibilité d’avoir recours, dans le cadre de ces travaux, à l’assistance technique du Bureau international du Travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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