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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 - Colombie (Ratification: 1997)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, en date du 31 août 2013, et de la communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), en date du 29 août 2013, communiquée au gouvernement le 16 septembre 2013. La communication de la CUT et de la CTC contient des commentaires détaillés au sujet du rapport du gouvernement. Les syndicats indiquent, pour l’essentiel, que le rapport met en évidence les confusions quant à la notion d’accidents industriels majeurs: tantôt le gouvernement donne des informations sur les accidents du travail, tantôt il se réfère à des catastrophes d’une autre nature. Ces confusions alarmantes ont des répercussions sur l’inobservation de la convention. La CUT et la CTC fournissent des allégations détaillées qui, selon elles, confirment l’inobservation des articles 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 et 21 de la convention. La commission invite le gouvernement à formuler les commentaires qu’il estimera opportuns afin qu’elle puisse les examiner conjointement avec la communication de la CUT et de la CTC.
Article 4 de la convention. Formulation, adoption, mise en œuvre et révision périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la formulation, l’adaptation et la révision de politiques en matière de risques au travail qui portent en particulier sur les conditions et la pratique à l’échelle nationale de la prévention des accidents majeurs sont effectuées par le biais du Comité national et des sections chargés de la santé au travail, du Conseil national des risques professionnels et des commissions nationales de la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que le ministère du Travail applique des mesures, des programmes et des politiques pour prévenir les accidents majeurs, conformément aux articles 9, 10 et 11 de la loi no 1562 de 2012. La commission note que l’article 9 susmentionné dispose que les administrations des risques professionnels et le ministère du Travail superviseront prioritairement ou par le biais d’autres entités idoines les entreprises à haut risque, en particulier en ce qui concerne l’application du programme de santé au travail, les systèmes de contrôle des risques professionnels et les mesures spéciales de promotion et de prévention. L’article 10 se réfère aux micro et petites entreprises, et l’article 11 aux services de promotion de la santé et de protection contre les risques professionnels. Néanmoins, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas au contenu de cet article de la convention. La commission rappelle que les principaux objectifs de la convention sont de s’assurer que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’atténuer leurs effets autant que possible. La convention est axée non seulement sur la gestion des accidents du travail dans les installations à risques d’accident majeur et sur le droit environnemental, mais aussi sur la gestion des accidents industriels majeurs auxquels sont exposés tant les travailleurs que l’environnement et la population. Les questions relatives à la politique nationale sont étroitement liées à celles qui ont trait à la politique nationale de sécurité et de santé au travail, mais les questions de politique nationale qui sont spécifiques à la convention sont différentes quant à leur objectif et à leur approche. Ni la législation du travail ni la législation environnementale ne suffisent pour donner effet à la convention. En effet, comme l’indique le paragraphe 1 de l’article 4, la politique concernée doit être une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Par ailleurs, outre les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultées d’autres parties intéressées pouvant être touchées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs consultées ainsi que les autres parties intéressées pouvant être touchées qui doivent être aussi consultées conformément à cet article de la convention. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale de lutte contre les accidents majeurs en ce qui concerne la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement.
Article 5. Système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à l’article 3 c) de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les installations à risques d’accident majeur sont identifiées dans les programmes de santé au travail ou les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail et, en tant que politique d’Etat, les ministères de la Santé et de la Protection sociale, de l’Intérieur et de la Justice, ainsi que les municipalités et les services d’urbanisme, les corps de sapeurs-pompiers et les autorités de police tiennent un registre des installations et des substances dangereuses. Le gouvernement indique que les entités chargées de déterminer si les centres de travail comportent des risques élevés sont d’abord les employeurs, puis les autorités sanitaires et des travaux publics et le ministère du Travail qui tiennent des registres. La commission note qu’il ne ressort pas clairement de ces informations s’il existe un système pour l’identification d’installations à risques d’accident majeur ou une autorité compétente au sens de cet article de la convention. Rappelant que l’article 5 de la convention dispose que l’autorité compétente ou un organisme agréé reconnu par l’autorité compétente doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et d’autres parties intéressées pouvant être touchées, établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur telles que définies à l’article 3 c), la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur les consultations, l’autorité compétente et le système d’identification dont il est question dans cet article de la convention.
Articles 10, 11 et 12. Rapport de sécurité. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité. Transmission du rapport de sécurité à l’autorité compétente. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les entreprises disposent de programmes de médecine préventive du travail et de santé et de sécurité industrielles, et les sous-programmes prévoient que les entreprises doivent avoir une vue d’ensemble des facteurs de risques, à des fins de prévention et d’information. De plus, les employeurs doivent rendre disponible le programme de santé au travail signé par l’employeur et le responsable. La commission fait observer que les documents qui se réfèrent aux conditions de santé et de sécurité au travail ne constituent pas tous un rapport de sécurité aux termes de l’article 10 de la convention. La commission note aussi qu’il ne ressort pas des informations fournies par le gouvernement qu’un rapport de sécurité est élaboré. Dans la mesure où l’existence de ce rapport n’apparaît pas clairement, les articles 11 (mise à jour du rapport de sécurité) et 12 (mise à disposition du rapport de sécurité) de la convention paraissent ne pas pouvoir être appliqués non plus. Tout en observant que le rapport de sécurité auquel se réfèrent ces articles de la convention est un document spécifique qui doit être élaboré par les employeurs conformément aux dispositions de l’article 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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