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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 1966)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Panama (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et en particulier l’adoption de la loi contre la traite des personnes et les activités liées à la traite (loi no 79 de 2011). Cette loi a permis de renforcer le cadre législatif en donnant une définition plus large du crime de traite, qui comprend tant la traite à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et en ajoutant au Code pénal des dispositions qui incriminent un certain nombre d’infractions liées à la traite et punissent d’autres formes d’exploitation telles que le travail forcé et l’esclavage.
La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, que le gouvernement a continué de prendre des mesures pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes en instituant une Commission nationale contre la traite des personnes (CNTdP) qui a adopté le Plan national contre la traite des personnes couvrant la période 2012-2017 (approuvé par décret présidentiel du 2 juillet 2012). Ce plan constitue le modèle d’intervention centré autour de cinq axes stratégiques fondamentaux: la prévention; la protection des victimes; la répression et jugement des délinquants; la coopération nationale et internationale; et le suivi et contrôle de la mise en œuvre du plan. Pour chacun de ces axes des objectifs, résultats et indicateurs sont fixés et des entités responsables sont désignées. Le gouvernement indique également que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 79 de 2011, 15 enquêtes ont été ouvertes, principalement pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement se réfère aux difficultés rencontrées par les autorités pour constater le fait délictuel qui s’expliquent par le fait que les victimes n’ont pas conscience de leur situation de victimes, qu’il n’existe pas de programmes de protection des victimes adéquats, et que leurs premières déclarations ne sont pas suffisantes pour prouver le fait délictuel. Le gouvernement précise qu’il prend des mesures pour assurer une meilleure coordination entre les premiers intervenants, et que le Panama aspire à devenir un pays de tolérance zéro vis-à-vis de la traite des personnes et pour cela cherche à mettre en place des mesures poursuivant une approche intégrale de ce délit.
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sa politique de tolérance zéro vis-à-vis du fléau que constitue la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les cinq axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre du plan et de la réalisation de ses objectifs qui doit être menée par la Commission nationale contre la traite des personnes. Enfin, rappelant qu’il est indispensable de sanctionner les personnes coupables de ce crime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les entités responsables de faire appliquer la loi afin de surmonter les obstacles liés à l’identification des cas de traite des personnes et ainsi assurer une protection adéquate des victimes. Prière d’indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes, de procédures judiciaires initiées et de sanctions prononcées sur la base de la loi no 79 de 2011.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires. La commission a précédemment noté les informations détaillées transmises par le gouvernement en réponse aux préoccupations exprimées par la Fédération nationale des employés publics et des travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) au sujet de la faiblesse de la réglementation relative aux heures supplémentaires dans le secteur public. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Commission de suivi de l’Accord tripartite signé en février 2012 sous les auspices de l’OIT, une sous-commission tripartite est chargée d’étudier la question de l’adéquation des normes réglementant la fonction publique aux conventions de l’OIT, et devrait examiner le thème des heures supplémentaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le cadre de l’application de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui traitent de la question des heures supplémentaires dans le secteur public.
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