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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Luxembourg (Ratification: 2001)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que, suite à l’adoption de la loi du 28 novembre 2006, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle et l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une race ou à une ethnie est interdite en vertu du Code du travail, de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune disposition ne prévoit l’interdiction de la discrimination fondée sur la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et rappelle que la législation nationale qui définit et interdit la discrimination dans l’emploi et la profession devrait couvrir au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la couleur, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits par le Code du travail (art. L.241-1), la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat (art. 1bis) et la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (art. 1bis), et de fournir des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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