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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Cabo Verde (Ratification: 2011)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que Cabo Verde participe au projet régional de l’OIT/IPEC pour la prévention et l’abolition du travail des enfants en Afrique de l’Ouest. Ce projet a pour but de mettre en place des capacités institutionnelles locales et d’appuyer la création et la consolidation de structures institutionnelles responsables et efficaces dont le rôle consiste à promouvoir des actions pour prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays. D’après le rapport de projet de l’OIT/IPEC de 2013, le gouvernement a mis en place un comité directeur national (CDN) pour la prévention et l’abolition du travail forcé, qui a élaboré un plan d’action national de lutte contre le travail des enfants.
La commission note dans le rapport du gouvernement que l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, qui a pour objet de promouvoir et mettre en œuvre les politiques du gouvernement visant les enfants et les adolescents, a promu et mené à bien une série d’activités, notamment des actions de sensibilisation et des campagnes d’information et de communication sur la lutte contre le travail des enfants; il a également organisé une réunion tripartite régionale des pays africains, dont l’Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe, avec la participation de représentants de haut niveau des institutions brésilienne et portugaise chargées de l’abolition du travail des enfants – ceci dans la perspective de la conférence mondiale de novembre 2013. Le gouvernement indique par ailleurs que les centres Nôs Kaza, qui ont pour objet la protection des enfants et des adolescents des rues, ont mené plusieurs initiatives destinées à protéger les enfants des rues contre les risques tels que l’exclusion sociale, le travail dangereux et l’exploitation des enfants. En outre, les centres Nôs Kaza veillent à ce que les enfants et les adolescents soient inscrits dans des écoles et fréquentent les cours; ils mènent aussi des activités socio-éducatives avec les familles et renforcent le réseau d’action des organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant dans leurs attributions la protection des enfants et des adolescents. La commission note enfin que le gouvernement indique qu’il a, par le truchement du ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et du Développement des ressources humaines, de l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents et de l’OIT-IPEC, réalisé en juin 2013 une étude quantitative sur le travail des enfants dont les résultats montrent que le taux d’incidence du travail des enfants à Cabo Verde est de 7,1 pour cent. D’après les résultats préliminaires de cette étude, sur les 135 684 enfants de 5 à 17 ans que compte le pays, 9 666 ont une activité économique (6 255 garçons et 3 411 filles), 8 683 sont engagés dans le travail des enfants, dont 7 649 dans un travail dangereux. Le rapport de l’étude indique également que 66,5 pour cent des enfants qui travaillent sont scolarisés. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de prévenir et abolir le travail des enfants dans le pays, notamment des mesures mises en œuvre en collaboration avec l’OIT-IPEC. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour la lutte contre le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 2 du Code du travail no 5/2007, les dispositions de ce code s’appliquent à tout travail effectué par une personne, par le biais d’un contrat d’emploi, dans des entreprises privées, des coopératives et des entreprises d’économie mixte et, dans certains cas, des organismes publics. Il semble donc que les dispositions minimales relatives à l’âge ne s’appliquent pas aux enfants qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi. La commission note que, d’après le rapport de l’enquête sur le travail des enfants de 2013, la majorité des enfants (69,9 pour cent) travaillent dans l’agriculture, l’élevage, la sylviculture et la pêche; viennent ensuite le travail domestique (12,6 pour cent) ainsi que le commerce, la vente au détail et l’automobile (6,8 pour cent).
A ce propos, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’effectuent ou non sur base d’une relation d’emploi et qu’ils soient ou non rémunérés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, comme ceux qui travaillent pour leur compte propre, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle, bénéficient de la protection offerte par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, à l’époque de la ratification, le gouvernement avait précisé un âge minimum de 15 ans pour l’admission à l’emploi ou au travail dans son pays. Elle note que l’article 261(1) du Code du travail approuvé par le décret-loi no 5/2007 du 16 octobre (Code du travail no 5/2007) interdit l’emploi d’un mineur qui n’a pas achevé la scolarité obligatoire et, en tout cas, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que, suivant l’article 13 de la loi fondamentale du décret législatif sur le système éducatif no 2/2010 (loi sur l’enseignement de 2010), l’Etat garantit l’enseignement universel et obligatoire jusqu’au dixième niveau. La commission note également que, suivant l’article 20 de la loi sur l’enseignement de 2010, l’admission à l’enseignement primaire sera obligatoire pour les enfants ayant atteint l’âge de 6 ans révolus. A cet égard, la commission observe que l’enseignement obligatoire semble s’achever à l’âge de 15 ans, ce qui est également l’âge minimum d’admission à l’emploi.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que, conformément à l’article 264(1) du Code du travail no 5/2007, les mineurs d’âge ne peuvent effectuer des activités qui ne sont pas propices à leur développement physique et intellectuel. Elle note en outre que, suivant l’article 133 du Code civil de 1997, un «mineur» est défini comme une personne de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission note que l’article 267 du Code du travail no 5/2007 interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, tandis que les heures supplémentaires ne sont autorisées aux mineurs de 16 à 18 ans qu’en cas de force majeure et elles ne peuvent dépasser deux heures par jour et trente heures par an (art. 268). La commission note également que, suivant l’article 7 du Code du travail no 5/2007, le fonctionnaire gouvernemental responsable des questions de travail peut interdire, par voie d’ordonnance ministérielle, à des mineurs de travailler ou relever les limites d’âge fixées dans le Code du travail pour certains types de travaux, de professions ou de secteurs d’activités. La commission note toutefois qu’aucune ordonnance de ce type prescrivant les types de travaux interdits aux mineurs n’a été adoptée à ce jour.
Le rapport du gouvernement indique qu’une des activités prioritaires permettant de combattre efficacement le travail des enfants consiste notamment à élaborer et approuver une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note également d’après le rapport de projet OIT/IPEC de 2013 que le Comité directeur national a dressé une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit dressée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et adoptée dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que les articles 248 et 249 du Code du travail no 5/2007 traitent des contrats d’apprentissage conclus par des personnes âgées d’au moins 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission au travail léger et détermination de celui-ci. La commission note que l’article 262 du Code du travail no 5/2007 prévoit une dérogation aux dispositions relatives à l’âge minimum s’agissant des enfants de moins de 15 ans effectuant des tâches ménagères légères, des travaux agricoles légers ou autres qui contribuent à leur développement personnel, leurs compétences organisationnelles et renforcent leur autodiscipline. Elle note également dans le rapport du gouvernement que le Code civil est lui aussi attaché au travail effectué par des enfants lorsqu’il favorise leur développement personnel et apporte un soutien à la famille dans la mesure où il est compatible avec le développement physique et mental de l’enfant. Cependant, la commission observe qu’il ne semble pas y avoir d’âge limite pour les travaux légers.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les travaux légers ne peuvent être autorisés qu’à des personnes âgées de 13 à 15 ans pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle en outre que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, pendant laquelle cet emploi ou ce travail peut être effectué. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention en n’autorisant le travail léger qu’aux jeunes ayant atteint l’âge de 13 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de déterminer les travaux légers et de prescrire la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles cet emploi peut s’effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, suivant l’article 261(2) du Code du travail no 5/2007, l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques tels que le théâtre, la danse, la musique et autres activités spirituelles ne constitue pas une violation des dispositions de l’article 261(1) relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi, pour autant que le mineur soit dûment accompagné par un parent ou tuteur légal et que la participation à de telles activités ne mette pas en danger la santé de l’enfant, son développement physique, mental ou moral, ou n’affecte pas sa scolarité ou son éducation. La commission note toutefois qu’il ne semble pas exister de dispositions instaurant un système de permis individuel à délivrer aux enfants n’ayant pas l’âge minimum pour leur permettre de participer à des spectacles artistiques ni de dispositions régissant la durée du travail et les conditions de ce travail. La commission rappelle que l’article 8 de la convention n’autorise de dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à des fins de participation à des spectacles artistiques qu’au moyen d’autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’instaurer un système de permis individuels pour les enfants de moins de 15 ans qui travaillent dans des activités telles que les spectacles artistiques, et pour limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suivant l’article 408 du Code du travail no 5/2007, toute personne qui exploite le travail des enfants en faisant effectuer à des enfants des tâches interdites par le Code du travail, profitant en cela de leur inexpérience, leur état de nécessité ou de dépendance, sera punie d’une amende équivalente à un montant ne dépassant pas le salaire annuel d’un adulte travaillant dans des circonstances similaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions, dans la pratique, dans le cas de violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, notamment sur le nombre et le type des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que le Code du travail no 5/2007 ne renferme aucune disposition imposant à l’employeur de tenir des registres ou des documents pour les personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention prévoit que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents relatifs aux salariés de moins de 18 ans que l’employeur devra tenir et conserver à disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Suivant l’article 394 du Code du travail no 5/2007, l’Inspection générale du travail est le département responsable de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation du travail ainsi que du respect des lois relatives aux relations de travail, aux conditions de travail et à la protection de l’emploi. En vertu de l’article 264(3) du Code du travail, toute personne qui sait qu’un mineur est obligé de travailler dans des conditions dangereuses, insalubres ou autres conditions nocives pour sa santé physique ou mentale doit le signaler à l’Inspection générale du travail.
La commission note dans le rapport du gouvernement que, en tant qu’acteur essentiel de l’administration du travail, l’Inspection générale du travail a joué un rôle décisif dans la protection des mineurs sur le lieu de travail et dans la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement indique en outre que l’Inspection générale du travail n’a reçu aucune plainte concernant le travail des enfants. Cependant, l’unité nationale de lutte contre le travail des enfants, créée par l’Institut caboverdien pour les enfants et les adolescents, a reçu un certain nombre de plaintes concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes concernant le travail des enfants reçues par l’unité nationale pour la lutte contre le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dans la pratique, notamment des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations détectées impliquant des enfants et des adolescents.
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