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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mali (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique qu’il prend bonne note de ses recommandations en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qu’il se propose de demander l’assistance technique du BIT pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail d’aborder et d’identifier tout cas de harcèlement sexuel. La commission note également que l’élaboration de la politique nationale d’égalité entre les femmes et les hommes (PNEFH) a été entamée en juin 2008 et qu’elle est en cours de finalisation. Exprimant l’espoir que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du BIT pour former les inspecteurs du travail aux questions liées au harcèlement sexuel, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises à cette fin. La commission espère également que le gouvernement saisira l’opportunité donnée par l’élaboration et la mise en œuvre de la PNEFH pour y inclure des mesures visant à protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail, y compris des mesures de sensibilisation et de formation. La commission encourage par ailleurs le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel et à prévoir des voies de recours appropriées.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des données fournies dans le rapport du gouvernement sur l’emploi des femmes. Elle constate en outre, d’après l’Etude sur la situation de la femme au Mali, publiée en septembre 2007 par le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, que les femmes restent cantonnées dans l’économie informelle (notamment dans les secteurs du commerce et de la restauration) et dans le secteur agricole, qu’elles exercent des activités peu rémunératrices et caractérisées par une grande précarité et qu’elles ont encore trop souvent des difficultés pour accéder au crédit et aux moyens de production, en particulier dans les zones rurales. Selon le rapport du gouvernement, les femmes représentaient 25,6 pour cent des effectifs de la fonction publique en 2007 et, d’après l’étude susvisée, les femmes fonctionnaires sont concentrées dans les hiérarchies inférieures et sont presque absentes des postes à responsabilités. Le gouvernement souligne dans son rapport que la PNEFH aborde les facteurs socioculturels qui sont à la base des discriminations et préconise des solutions pour surmonter les obstacles, et précise qu’un certain nombre de mesures ont déjà été prises, telles que la mise en place de projets d’appui qui ont permis une amélioration de l’accès des femmes au crédit ou encore la création de centres d’autopromotion. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la PNEFH en ce qui concerne l’emploi et la profession, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prévues pour lutter contre les stéréotypes sur les rôles respectifs des hommes et des femmes dans la société et contre les préjugés sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes afin de lutter contre la ségrégation professionnelle.
Accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission note que, selon l’étude de 2007, les opportunités de formation continue accessibles aux femmes sont quasi inexistantes dans le secteur public comme dans le secteur privé, et que, lorsqu’elles existent, les travailleuses concernées sont confrontées à des contraintes qui les empêchent de les suivre, notamment en raison des responsabilités familiales et des tâches domestiques qu’elles assument. L’insuffisance de formation des femmes et leur faible niveau d’instruction entravent leur pleine participation aux activités économiques et, en particulier, aux postes d’encadrement. La commission prend note à cet égard des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau de l’enseignement fondamental, qui est passé de 33 pour cent en 1995 à 73 pour cent en 2008, et pour lever les obstacles à la scolarisation des adolescentes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la politique nationale de formation évoquée par le gouvernement dans son rapport et/ou de la PNEFH, pour continuer d’améliorer l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, surtout dans les zones rurales, et permettre leur maintien à l’école, ainsi que pour accroître l’offre de formation professionnelle visant plus particulièrement à permettre aux femmes d’accéder à un plus large éventail d’emplois, y compris aux emplois traditionnellement occupés par les hommes.
Article 5. Mesures spéciales. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 contient des dispositions prises en application de l’article L.189 du Code du travail sur le travail des femmes et fixe, entre autres, la liste des travaux interdits aux femmes et celle des travaux qu’elles peuvent exercer sous certaines conditions. La commission souhaiterait rappeler que, pour être compatible avec le principe d’égalité, toute mesure de protection applicable à l’emploi des femmes doit être rigoureusement proportionnelle à la nature et à la portée de la protection recherchée et être limitée à la protection de la maternité. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient avoir pour objectif de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de procéder à un réexamen de la liste des activités interdites ou dont l’exercice est limité, adoptée en application de l’article L.189 du Code du travail, et de la réviser à la lumière du principe d’égalité entre les hommes et les femmes, en limitant les mesures de protection à la protection de la maternité.
Application et accès à la justice. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute décision judiciaire rendue en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que sur toute mesure prise pour faciliter l’exercice par les femmes de leurs droits auprès des juridictions compétentes (accès à la justice, exécution des décisions judiciaires, etc.).
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