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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cambodge (Ratification: 1999)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus et, même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.
En outre, la commission avait noté les commentaires soumis par la CSI en date du 31 août 2011, dans lesquels elle fait part de sa préoccupation à propos de certaines discriminations du projet de loi sur les syndicats, en particulier celles se rapportant aux délégués syndicaux dans le domaine du commerce. La commission rappelle que, dans les entreprises ayant à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI, ainsi que des informations sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats régissant le statut des délégués syndicaux dans le domaine du commerce ou sur tout autre texte de loi pertinent à cet égard.
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