National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sera adopté.La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement a indiqué que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il a fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.