ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Türkiye (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux et catégories d’emplois exclues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le décret no 25425 d’avril 2004 relatif aux conditions fondamentales et aux principes de l’emploi des enfants et des adolescents contient une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. Elle a également noté que, aux termes de l’article 4 de la loi no 4857 du 22 mai 2003 sur le travail, les activités et les catégories de travailleurs suivantes sont exclues du champ d’application de cet instrument: i) les transports aériens et maritimes; ii) les entreprises comptant moins de 50 employés ou exerçant leur activité dans l’agriculture et dans la foresterie; iii) les travaux de construction en rapport avec l’agriculture réalisés dans le cadre de l’économie familiale; et iv) les travaux domestiques. La commission a noté aussi qu’environ 41 pour cent de l’ensemble des enfants qui travaillent sont employés dans l’agriculture et que, selon le gouvernement, aucune législation nouvelle n’a été adoptée pour protéger les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail. La commission a pris note que le décret no 5763 du 15 mai 2008 prévoit des amendes pour les personnes qui emploient des enfants pour des travaux dangereux interdits par le Code du travail. Elle a aussi pris note des divers programmes d’action menés par le gouvernement pour lutter contre l’emploi de jeunes dans des travaux dangereux, tant dans l’agriculture que dans l’industrie, y compris la manufacture de meubles, les tanneries et le travail dans les rues.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles les enfants et les jeunes qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail sont soumis au Code des obligations et à différentes dispositions législatives. Par exemple, l’article 173 de la loi no 1593 sur la santé publique fixe à 12 ans l’âge minimum d’admission aux travaux industriels et miniers et l’article 179 de cette même loi dispose que les enfants de 12 à 16 ans ne sont pas autorisés à travailler dans les catégories de travaux dangereux et nuisibles à la santé déterminés par le Code du travail. En outre, les travaux interdits fixés par le décret no 25425 doivent également être appliqués aux enfants et aux jeunes travailleurs de 12 à 16 ans soumis au Code des obligations. Quant aux autres secteurs exclus du champ d’application du Code du travail, le gouvernement a indiqué que des travaux sur un projet de loi sur la santé et sécurité au travail sont en cours, dont l’objectif est de se conformer à la directive-cadre no 89/391 de l’Union européenne (UE) concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à l’égard de l’élaboration du projet de loi sur la santé et sécurité au travail, et d’indiquer de quelle manière cette loi, une fois adoptée, contribuera à ce que les enfants qui travaillent dans les secteurs exclus du champ d’application du Code du travail soient protégés contre les travaux qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont réalisés, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’Union européenne contribue au Cadre national de politiques et du Programme assorti de délais (CNPPAD) pour accroître les capacités institutionnelles de lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre de projets sur les enfants qui travaillent dans la rue, qui effectuent des travaux dangereux ou qui travaillent dans le secteur agricole. La commission a aussi noté que l’UE finançait un projet de recherche sur les pires formes de travail des enfants dans sept provinces et que la question du travail des enfants constituait une priorité du Mémorandum conjoint sur l’inclusion que le gouvernement avait conclu avec l’UE. En outre, la commission a noté que la préparation du second Plan d’action national de lutte contre la traite de personnes avait été financé par le programme d’aide financière UE-Turquie. La commission a noté dans le rapport mondial de 2009 de l’ONUDC sur la traite des personnes qu’un retour volontaire est proposé aux victimes de traite en Turquie grâce à la coopération des agents de la force publique, de l’OIM et d’institutions compétentes dans le pays. Elle a cependant noté que, s’il est vrai que la coopération pour la lutte contre la traite de personnes entre le gouvernement et d’autres gouvernements s’est améliorée, elle est insuffisante avec certains pays d’origine et continue d’entraver la capacité du gouvernement de mener des recherches et de poursuivre les auteurs de traite. Elle a donc prié le gouvernement d’accroître ses efforts de coopération internationale pour lutter contre la traite des enfants.
La commission a noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la coopération financière avec l’UE, plusieurs projets ont été menés en 2011, soit: le projet de renforcement des institutions dans la lutte contre la traite de personnes; le projet de soutien à la Turquie dans ses efforts de lutte contre la traite des personnes et de promotion à l’accès à la justice des victimes de traite de personnes; et le projet de protection des victimes de traite des personnes. En outre, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, des réunions sont organisées et des actions sont menées avec les institutions des forces de l’ordre des autres pays par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, des ambassades et consulats, de l’Initiative de coopération de l’Europe Sud-Est (SECI), de l’OIM et de la présidence du Département Interpol-Europol-Sirene. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en matière de coopération internationale pour combattre la traite internationale des personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer