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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission a noté que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle a rappelé que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.
Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle a également noté que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.
Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission a noté l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.
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