National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission a pris note de la communication de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) du 22 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes. La commission a également noté que, selon un rapport de l’UNICEF intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», publié en 2006, dans les rues de Dakar, on trouvait des garçons talibés originaires des pays frontaliers, dont la Mauritanie, que des maîtres coraniques (marabouts) avaient amenés en ville. Toujours selon le rapport de l’UNICEF, il existait également une traite d’enfants interne avec notamment le phénomène des enfants talibés issus des zones rurales qui mendiaient dans les rues de Nouakchott. La commission a fait observer que la Mauritanie serait un pays d’origine en ce qui concerne la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission a noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’inquiétait des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys au Moyen-Orient (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 77). Le CRC a également exprimé son inquiétude en constatant que le rapport de la Mauritanie ne contenait pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels. La commission a noté avec regret l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission exprime une nouvelle fois sa préoccupation face à la situation des enfants victimes de la traite, et prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 025/2003 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes dans la pratique, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.2. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 42, alinéa 1, de l’ordonnance no 2005 015 portant protection pénale de l’enfant dispose que le fait de provoquer ou d’employer directement un enfant à la mendicité est puni d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 ouguiya. Cependant, la commission a noté que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», il était indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amenait à affirmer que les enfants de la rue étaient plutôt des mendiants qui rendaient compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts.La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles des maîtres d’écoles religieuses obligent des enfants à aller dans les rues pour mendier, les exposant à la délinquance et à des risques dangereux d’atteinte à leur intégrité.La commission a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC a exprimé son inquiétude face à l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). En outre, la commission a noté que, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme du 24 août 2010, la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que, bien qu’elle ait été informée que le gouvernement travaillait avec les religieux pour mettre un terme à cette pratique, elle avait également constaté que beaucoup ne considéraient pas la mendicité comme une forme d’esclavage (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 46). Ceci étant dit, la ministre de la Famille, de l’Enfance et des Affaires sociales a informé la Rapporteuse spéciale qu’elle collaborait avec le ministère de l’Intérieur pour traiter le problème des enfants des rues, dont certains talibés, à Nouakchott. Il semble exister une unité de police spécialisée, formée à travailler avec les enfants, et les services du ministre de l’Intérieur surveillent les madrasas pour s’assurer que les enfants ne sont pas encouragés à aller mendier au profit de leurs maîtres religieux (paragr. 75).La commission a cependant noté avec regret l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle a à nouveau noté avec une profonde préoccupation l’«instrumentalisation» des enfants à des fins purement économiques, à savoir le fait d’utiliser les enfants à des fins d’exploitation de leur travail, par certains marabouts. La commission a rappelé à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des marabouts qui utilisent des enfants de moins de 18 ans à des fins purement économiques soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants talibés qui ont été identifiés par le service de police spécialisée et par les services du ministre de l’Intérieur, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008 (CRC/C/MRT/2, paragr. 88), un Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile avait été créé, lequel ciblerait les enfants de la rue et ceux victimes de mendicité et d’exploitation économique.La commission a noté que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage indique que le ministre de l’Intérieur l’a informée qu’un enseignement ou une formation professionnelle ainsi qu’un hébergement sont dispensés aux enfants talibés (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 75). La commission a cependant noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. En outre, elle a observé que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est également dit préoccupé par le manque d’information sur les mesures qu’a adoptées la Mauritanie pour identifier et protéger les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 73). La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de mendicité soustraits de la rue et réadaptés et intégrés socialement, notamment dans le Centre de protection et d’intégration des enfants en situation difficile ou par les services du ministre de l’Intérieur. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité, ainsi que pour repérer les enfants talibés qui sont obligés de mendier et les soustraire de telles situations tout en assurant leur réadaptation et leur intégration sociale. Alinéa e). Situation particulière des filles. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les jeunes filles qui travaillent comme domestiques avaient, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou n’étaient même pas instruites. De plus, selon les résultats d’une enquête menée sur ces filles en Mauritanie et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF intitulée «Travail des enfants en Mauritanie», elles pouvaient être recrutées dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours d’une enquête étaient âgées de moins de 12 ans. La commission a noté que, selon le deuxième rapport périodique qui avait été soumis par la Mauritanie au CRC en juillet 2008, deux enquêtes étaient en cours depuis déjà un certain temps sur le travail des enfants (y compris les filles domestiques) à Kiffa et à Nouakchott «pour déterminer leurs possibilités d’éducation, de formation et d’insertion» (CRC/C/MRT/2, paragr. 247 et 255). Elle a noté que «le Centre de la protection de l’enfance d’El Mina» à Nouakchott abrite depuis 2001 différentes activités (formation, alphabétisation, hygiène, etc.) en faveur des filles domestiques. Un programme pilote a été réalisé également à Dar Naim dans le domaine de l’éducation de base et a mis en place une cellule «Filles en situation difficile». La commission a noté les allégations de la CGTM selon lesquelles les travaux domestiques dans les ménages sont des corvées journalières intenses pour les enfants qui, dès le bas âge, sont soumis aux brimades. En outre, la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait, dans son rapport remis lors de l’examen, par le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce, des politiques commerciales de la Guinée et de la Mauritanie des 28 et 30 septembre 2011, que beaucoup de jeunes filles sont forcées dans la servitude domestique non rémunérée et qu’elles sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. La commission a également noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC s’est dit particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission a noté avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos dans son rapport. La commission a relevé à nouveau que les petites filles, notamment employées à des travaux domestiques, sont souvent victimes d’exploitation qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes d’exploitation dans le travail domestique, et particulièrement les filles, soient retirés de cette pire forme de travail et réadaptés et intégrés socialement, notamment à travers les activités du Centre de la protection de l’enfance d’El Mina et du programme pilote à Dar Naim. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Finalement, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le développement et les conclusions des deux enquêtes en cours dans le pays. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 24 août 2010, des enfants âgés de moins de 13 ans travaillent dans tous les secteurs d’activité en Mauritanie. A la campagne, les enfants asservis prennent généralement soin du bétail, s’occupent des cultures vivrières, exécutent des tâches domestiques et autres tâches importantes en appui aux activités de leur maître. Les enfants vivant dans des conditions analogues à l’esclavage dans les zones urbaines travaillent souvent comme domestiques (A/HRC/15/20/Add.2, paragr. 42 à 45). La commission a cependant noté que, dans ses observations finales du 17 juin 2009, le CRC se dit particulièrement préoccupé par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants, et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation (CRC/C/MRT/CO/2, paragr. 75). La commission se déclare préoccupée par la situation des enfants engagés dans des travaux dangereux et dans des conditions analogues à l’esclavage et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer dans la pratique la protection des enfants contre cette pire forme de travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite des enfants et les enfants mendiant dans les rues. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes et des poursuites engagées, ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et âge.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.