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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Algérie (Ratification: 1962)

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Articles 5 a) et b) et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponses à ses demandes formulées sous les articles mentionnés ci-dessus en 2010 et en 2011 concernant les instructions de l’Inspection générale du travail évoquées par le gouvernement dans son rapport et portant, en outre, sur le renforcement du dialogue social au niveau local, l’assistance et le développement des connaissances des partenaires sociaux, la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels, le renforcement du contrôle des conditions de travail et la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants, etc. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des instructions évoquées dans son rapport reçu en mars 2010, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines de la prévention des risques professionnels et du contrôle des conditions de travail, y compris du travail des enfants.
Articles 6 et 7. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’entrée en vigueur d’un nouveau statut particulier des inspecteurs du travail, institué par le décret exécutif no 11-261 de juillet 2011, qui a abrogé et remplacé l’ancien statut particulier des inspecteurs du travail (décret exécutif no 91-44 de février 1991). En outre, la commission note avec intérêt qu’un régime indemnitaire applicable aux inspecteurs du travail a été institué par le décret exécutif no 11-307 du 25 août 2011 dans le cadre des mesures entreprises pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Le nouveau régime comporte une prime de rendement, une indemnité d’inspection et de contrôle et une indemnité d’astreinte judiciaire.
La commission note par ailleurs les informations du gouvernement sur les différentes sessions de formation dont les inspecteurs du travail, nouvellement recrutés et en exercice, ont bénéficié au cours des années 2010, 2011 et 2012, tant au niveau national qu’au niveau du Centre international de formation du BIT à Turin (Italie). La commission note en particulier que, en 2012, une formation s’est déroulée en Algérie, dans le cadre de la coopération avec l’Organisation arabe du travail de Tunis, au profit de 30 inspecteurs du travail, qui a porté sur «les techniques de contrôle pour la promotion du travail décent». La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 10, 11 et 16. Moyens humains et matériels de l’inspection du travail. Fréquence des visites de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’augmentation du budget alloué aux services de l’inspection du travail entre les années deux mille et deux mille douze de plus de 120 pour cent a permis l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 43 nouveaux sièges d’inspection du travail ont été achevés dans les dernières années dans le cadre d’un projet de construction des sièges d’inspection et de wilaya. Elle note également que les services de l’inspection du travail disposent actuellement de 138 véhicules pour l’exercice de ses fonctions, dont des véhicules tout-terrain pour le sud du pays, et qu’il est envisagé d’acquérir 16 autres véhicules tout-terrain au cours de l’année 2013.
La commission note en outre que, depuis 2012, les inspecteurs du travail doivent obligatoirement effectuer au moins 27 visites d’inspection par mois. Elle note avec intérêt que les visites d’inspection réalisées par les services de l’inspection du travail ont augmenté significativement de 132 024 à 191 235 entre 2011 et 2012, et de 70 386 à 191 235 entre 2003 et 2012. La commission note en outre que le personnel de l’inspection du travail a augmenté de 689 à 749 entre 2010 et 2012. Se félicitant des progrès réalisés en termes de conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. Elle lui demande de décrire de manière détaillée les moyens matériels mis à disposition des sièges d’inspection (bureaux, téléphones, ordinateurs, connexion Internet, photocopieuses, instruments de mesure, etc.), y compris les facilités de transport.
Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en exercice par rapport au nombre et à la situation des établissements assujettis à l’inspection, et au nombre de travailleurs employés dans ceux-ci.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication, communication et contenu des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail. La commission prend note que certaines informations statistiques (nombre des inspecteurs du travail, nombre des visites d’inspection, nombre de décisions prises par les inspecteurs du travail) figurent dans le rapport du gouvernement, mais constate qu’aucun rapport annuel d’activité de l’inspection du travail n’a été reçu au BIT. Tout en notant que quelques statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont régulièrement communiquées au Bureau dans les bulletins semestriels d’inspection (le dernier de ces bulletins a été publié en juin 2010), elle constate que ces rapports ne contiennent pas d’informations complètes sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 et en particulier que le nombre total des établissements assujettis n’est toujours pas disponible, ce qui rend impossible l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail. La commission rappelle une fois de plus, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 2010, que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et des ressources budgétaires nécessaires à son amélioration progressive. La commission rappelle également qu’elle a souligné dans son observation générale de 2009 le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail régulièrement mis à jour pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins, et la nécessité, à cette fin, de favoriser la coopération effective avec les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures, le cas échéant, avec l’assistance technique du Bureau, pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au Bureau, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent les informations visées à l’article 21 a) à g). A cette fin, la commission prie en particulier le gouvernement d’indiquer si des démarches ont été entreprises en vue de l’établissement d’un registre (informatique) d’entreprises par secteur d’activités.
En tout état de cause, le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur: les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés; le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail; le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, mesures administrative prises, et sanctions appliquées); ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Notant l’absence de statistiques sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir une copie de tout document, ainsi que de toutes les explications pertinentes, sur les modalités de notification à l’inspection du travail de ces accidents et cas de maladie (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.).
Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié une fois de plus de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent à l’avenir dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission rappelle qu’elle a noté, dans sa demande directe de 2011 sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail dans le domaine du travail des enfants en 2008 (68 enfants travailleurs de moins de 16 ans détectés dans 4 820 organismes employeurs contrôlés employant 38 650 travailleurs) et en 2009 (49 enfants travailleurs de moins de 16 ans détectés dans 1 314 exploitations agricoles contrôlées). Cependant, la commission observait dans cette demande directe que le gouvernement n’avait fourni aucune information quant au nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en réponse aux questions formulées précédemment sous cette convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et, le cas échéant, le réprimer, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.
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