ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 1932)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Espagne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations communiquées par l’Union générale des travailleurs (UGT) en septembre 2013 et de la réponse du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1.   Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes à travers notamment le renforcement du cadre législatif, en ajoutant au Code pénal un titre consacré à la traite des êtres humains et en complétant la loi sur les droits et libertés des étrangers en Espagne; l’adoption du Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation sexuelle; le rôle spécifique joué par l’inspection du travail dans la détection des conduites délictuelles relevant de l’exploitation au travail ou de la traite des personnes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les activités de coordination, de prévention, et de répression menées par les différentes entités qui interviennent dans la lutte contre la traite des personnes et notamment les services d’inspection du travail dans le cadre de la lutte contre l’«économie irrégulière». Le gouvernement souligne en particulier le rôle joué par le Plan de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale adopté en avril 2012. Il se réfère au Protocole-cadre de protection des victimes de la traite des êtres humains qui constitue l’outil à travers lequel une protection intégrale est assurée aux victimes et leurs droits sont garantis. Dans le cadre de ce protocole, les inspecteurs du travail des différentes provinces ont bénéficié en 2013 de formations sur la traite des personnes aux fins d’exploitation au travail. Le gouvernement souligne que la question de la protection des victimes passe par leur identification et, à cette fin, les forces de sécurité (garde civile et police judiciaire) ont émis des instructions sur les procédures à suivre lors des investigations menées dans les secteurs d’activités à risque. La garde civile développe également ses propres activités de formation.
S’agissant des procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 177bis du Code pénal, le gouvernement indique que cinq procédures judiciaires ont abouti à des procès aux termes desquels le tribunal a prononcé des condamnations. De manière plus générale, le Corps national de police a placé en détention provisoire en 2011, 2012 et 2013 (premier semestre) respectivement 706, 549 et 219 personnes pour traite à des fins d’exploitation au travail et 750, 783 et 553 personnes pour traite à des fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement décrit également la procédure à travers laquelle les services d’inspection du travail transmettent au ministère public les affaires dans lesquelles ils constatent des éléments constitutifs d’une situation de traite des personnes, ainsi que les activités de coordination développées par le ministère public avec l’ensemble des institutions publiques qui interviennent pour réprimer ce délit et protéger les victimes.
Dans ses observations, l’UGT regrette que le Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation au travail, préparé conjointement avec les différentes entités étatiques concernées et les partenaires sociaux, n’ait toujours pas été adopté dans la mesure où ce plan constitue un instrument essentiel pour renforcer la coordination des actions menées pour lutter contre la traite. Le syndicat exprime également sa préoccupation face à l’absence de budget alloué à la protection des victimes de traite aux fins d’exploitation au travail qui ne disposent pas d’une structure publique qui leur offre un appui psychologique, social et médical.
La commission note le rapport détaillé publié le 27 septembre 2013 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant l’application par l’Espagne de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. La commission note également le rapport publié en 2012 par la Défenseur du Peuple intitulé «La traite des êtres humains en Espagne: Victimes invisibles». La commission partage les recommandations formulées par ces deux entités pour améliorer la lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • -l’adoption du plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation au travail;
  • -l’évaluation de la mise en œuvre du Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains aux fins de leur exploitation sexuelle (2009-2012); les recommandations formulées dans le contexte de cette évaluation et les mesures prises pour surmonter les difficultés identifiées;
  • -les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 177bis du Code pénal et les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités qui interviennent dans la lutte contre la traite ainsi que leur coordination;
  • -le renforcement de la protection des victimes, en particulier les victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail.
2. Exploitation des travailleurs en situation de vulnérabilité relevant du travail forcé. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement se réfère au plan de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale de 2012 ainsi qu’à la signature de la convention de collaboration entre le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Intérieur pour renforcer les mécanismes de coopération et de coordination entre les services de ces deux ministères. Cette convention vise à intensifier les actions conjointes permettant de détecter les faits pouvant être constitutifs de délits pénaux et ainsi pouvoir enquêter de manière plus rapide et plus efficace sur ces délits. En 2011, 287 enquêtes préliminaires ont été ouvertes et 22 mises en examen pour délit d’exploitation au travail ont été prononcées sur le fondement de l’article 312, paragraphe 2, du Code pénal.
La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour renforcer la protection des travailleurs migrants qui, sans être victimes de traite des personnes, se trouvent dans une situation de vulnérabilité aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé dans des conditions relevant du travail forcé. Prière de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et procédures judiciaires initiées, ainsi que sur les sanctions prononcées sur la base des articles 311 et 312, paragraphe 2, du Code pénal (imposition de conditions de travail contraires à la loi en recourant à la tromperie ou en profitant de l’état de nécessité du travailleur).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer