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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission avait précédemment pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de la Confédération syndicale du Congo (CSC) concernant les difficultés d’application de la convention dans la pratique, malgré des dispositions législatives satisfaisantes concernant la représentation des travailleurs dans l’entreprise. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement, la commission observe que la CSC réitère ses commentaires dans une communication en date du 29 août 2013 en faisant état de cas concrets de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants dans des entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
De manière générale et compte tenu des nombreux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie des textes suivants:
  • -L’arrêté ministériel no 36/95 du 21 juin 1995 concernant les modalités de licenciement ou de mutation des délégués syndicaux.
  • -L’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/041/08 du 8 août 2008 relatif au recours judiciaire contre la décision de l’inspecteur du travail en cas de licenciement ou de mutation d’un délégué syndical titulaire ou suppléant.
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