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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

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Commentaires d’organisations de travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions législatives en suspens et sur des allégations relatives à:
  • i) des actions antisyndicales dans plusieurs entreprises du pays: à ce sujet, le gouvernement indique que, dans l’un des cas dénoncés, le bureau régional du travail n’a constaté ni menaces ni actes de harcèlement à l’encontre de membres du syndicat et que, dans un autre cas, l’inspection du travail a constaté le licenciement illégal de membres du syndicat; la procédure administrative suit son cours en vue de l’application des amendes correspondantes;
  • ii) la violation de conventions collectives: à ce sujet, le gouvernement indique que le bureau régional du travail de San Pedro Sula a porté à la connaissance de l’entreprise les infractions constatées; la procédure de sanction est en cours; et
  • iii) des entraves à la négociation collective: au sujet du cas mentionné par la CSI, le gouvernement indique que la négociation en est au stade de la médiation avec un facilitateur du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion sur l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. La Commission de l’application des normes a souligné l’importance que les projets de réforme législative présentés par le gouvernement fassent l’objet de consultation avec les partenaires sociaux et qu’ils soient soumis prochainement au pouvoir législatif. La Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour parvenir à la pleine application de la convention, en droit et dans la pratique. La commission note que le gouvernement a accepté cette mission, laquelle est prévue du 21 au 25 avril 2014.
Questions d’ordre législatif. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent:
  • -L’absence de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, étant donné que les sanctions prévues à l’article 469 du Code du travail sont clairement insuffisantes et n’ont qu’un caractère purement symbolique. La commission prend note de la proposition visant à réformer l’article 469 que le gouvernement a présentée et en vertu de laquelle les actes portant atteinte aux droits de liberté d’association syndicale seraient sanctionnés par une amende de cinq à 20 salaires minima, dont le montant serait accru de 50 pour cent en cas de récidive. La commission exprime le ferme espoir que la mission de contacts directs pourra constater des progrès tangibles dans l’adoption de cette réforme. De plus, la commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait demandé au gouvernement de faire état de cas concrets d’application de l’article 321 du décret no 191-96 du 31 octobre 1996 (qui fixe des sanctions pénales en cas de discrimination) pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que depuis 2010 le ministère public n’a enregistré aucune plainte pour le délit de discrimination à l’encontre d’organisations syndicales mais que, en revanche, le Commissariat national aux droits de l’homme a examiné pendant cette période 11 plaintes pour discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer, dans son prochain rapport, sur le nombre de plaintes enregistrées par le ministère public, le Commissariat national aux droits de l’homme et l’inspection du travail en matière de discrimination antisyndicale, et sur le résultat des procédures.
  • -L’absence de protection adéquate et complète contre tous les actes d’ingérence, et de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de cette nature. La commission prend note de la proposition de réforme de l’article 511 du Code du travail, présentée par le gouvernement, en vertu de laquelle sont énumérées les personnes qui, en raison de leurs liens avec l’employeur, ne peuvent pas accéder à des responsabilités syndicales; l’élection de ces personnes est déclarée nulle et, dans ces cas, il est prévu une sanction pour ingérence de l’employeur d’un montant équivalant à cinq à 20 salaires minimums. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, les recours et sanctions contre les actes d’ingérence des employeurs à l’encontre des organisations de travailleurs doivent inclure les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessin de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. A ce sujet, la commission constate que la proposition de réforme de l’article 511 recouvre seulement une partie des actes d’ingérence mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réformer la législation afin de couvrir tous les actes d’ingérence visés par la convention.
Article 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. Dans ses commentaires précédents, afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail qui établissent que les syndicats de fonctionnaires ne peuvent ni présenter des cahiers de revendications ni conclure des conventions collectives. La commission prend note de la proposition visant à réformer les articles susmentionnés que le gouvernement a présentée et en vertu de laquelle les syndicats d’agents publics auraient la faculté de présenter des cahiers de revendications; les syndicats de fonctionnaires auraient toutes les attributions des autres syndicats de travailleurs et leurs cahiers de revendications seraient traités dans les mêmes conditions que les autres, mais ils ne pourront pas déclarer la grève ou faire grève. La commission exprime le ferme espoir que cette proposition fera l’objet de consultations avec les partenaires sociaux et que la mission de contacts directs pourra constater des progrès tangibles dans la réforme de la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, qu’il s’agisse d’agents publics ou de fonctionnaires, puissent jouir du droit de négociation collective.
Adoption de la loi organique des zones d’emploi et de développement économique (ZEDE). La commission prend note de la loi organique des ZEDE (décret no 120-2013 du 12 juin 2013), en vertu de laquelle ces zones sont autorisées à adopter leur politique et leurs normes (art. 1) et disposeront de tribunaux autonomes et indépendants ayant compétence exclusive dans ces zones (art. 3). Tout en prenant note de l’article 35 de cette loi qui prévoit que les ZEDE sont tenues de garantir les droits au travail des travailleurs dans les conditions établies par les traités internationaux en matière de travail qu’a ratifiés le Honduras, ainsi que les dispositions qui émanent des organisations internationales telles que l’OIT, la commission note également que les ZEDE sont autorisées à adopter leurs propres normes afin de garantir la protection au travail et la liberté d’association (art. 33) et qu’elles devront utiliser les mécanismes de médiation, de conciliation et d’arbitrage pour résoudre pacifiquement les conflits du travail (art. 35). Afin de garantir l’application effective des dispositions de la convention dans l’ensemble du pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les normes prises par les ZEDE en matière de droit d’organisation et de négociation collective.
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